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ARTICLE 1004

PUBLICATION D'ACTES

Refus de publier.
Parcelles cadastrales grevées de droits différents.
Réunion sous un même numéro.
Procès-verbal du Service du Cadastre constatant cette réunion.
refus de publier non justifié.

Question. - Il arrive que le Service du Cadastre réunit en une seule parcelle, sous un même numéro, plusieurs parcelles cadastrales grevées de droits différents.

Un Conservateur peut-il refuser de publier le procès-verbal constatant cette réunion ?

Réponse. - Réponse négative.

La réunion de parcelles cadastrales grevées de droits différents est sans doute de nature à créer des difficultés, notamment pour l'identification des fractions de la parcelle unique provenant de la réunion qui sont grevées des droits portant originairement sur chacune des parcelles réunies.

C'est pour éviter ce genre d'inconvénients, lorsqu'une inscription ou une mention à porter en marge une inscription ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'une parcelle, que le § A du n° 1 de l'art. 71 du décret du 14 octobre 1955 dispose que cette ou ces fractions, d'une part, et le surplus de la parcelle, d'autre part, doivent être désignés par référence à un état descriptif de division attribuant à chaque fraction un numéro de lot.

De plus, aux termes du 4° alinéa du § B, n° 1, du même article 71, les lots ainsi créés ne peuvent être réunis pour former un lot nouveau désigné par un seul numéro que si ces lots ont cessé d'être grevés de droits différents.

Mais cette interdiction ne vise que les fractions de parcelles qui sont désignées par référence à un état descriptif de division. Il n'existe pas de disposition identique concernant la réunion de parcelles cadastrales grevées de droits différents.

Or la Cour de Cassation a reconnu qu'une formalité hypothécaire ne pouvait être refusée que si le refus était prévu par un texte ( Cass. Civ. 3°, 14 mars 1968, Bull. A.M.C., art. 734).

Le refus de publier un procès-verbal du Service du Cadastre constatant la réunion de deux ou de plusieurs parcelles cadastrales grevées de droits différents ne serait pas dès lors légalement justifiée.

Annoter : C.M.L., 2° d., n° 490, A, m (feuilles vertes).