Retour

ARTICLE 1017

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Sociétés commerciales. - Société en liquidation.
Durée des pouvoirs du liquidateur.

Question. - L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'une société anonyme a, par une délibération du 10 janvier 1967, prononcé la dissolution de la société et nommé un liquidateur en lui conférant " les pouvoirs les plus étendus, notamment les pouvoirs de donner toute mainlevée et tous désistements avec ou sans garantie ".

Au moment de la mise en liquidation, la société était créancière d'un prix de vente d'immeuble garanti par une inscription de privilège de vendeur, que le liquidateur a encaissé sans donner mainlevée de l'inscription.

Actuellement, en 1975, le liquidateur se propose, à la demande de la société débitrice, de consentir cette mainlevée en faisant état des pouvoirs que lui a conférés l'Assemblée générale extraordinaire du l0· janvier 1967.

La radiation pourra-t-elle être effectuée en vertu de la mainlevée ainsi consentie ?

Réponse. - Aux termes de l'art. 409, premier alinéa, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (Bull. A.M.C., art. 997), la durée des pouvoirs du liquidateur d'une société commerciale est limitée, sauf renouvellement à trois ans.

Au cas particulier visé dans la question où le liquidateur de la société en cause a été nommé par une délibération des associes du 10 janvier 1967, les pouvoirs de ce liquidateur ont dès lors pris fin le 10 janvier 1970.

Actuellement, pour que l'ancien liquidateur soit habilité à donner mainlevée au nom de la société, il faudrait que ses pouvoirs soient prolongés. Si, comme il est probable, l'Assemblée des associés ne peut plus être réunie pour accorder cette prorogation, celle-ci peut, selon les 2° et 3° alinéas de l'art. 409 susvisé, être prononcée par une décision de justice, à la requête du liquidateur.

C'est lorsque ce dernier aura obtenu cette prolongation qu'il pourra valablement consentir la mainlevée envisagée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1284.