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ARTICLE 1040

PUBLICATION D'ACTES.

Actes soumis à publication. - Acte annulant un état descriptif de division.
Absence de cause de refus.

MANUTENTION.

Fichier immobilier. - Acte annulant un état descriptif de division et partageant l'actif commun. - Modalités des annotations.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Liquidation. - Acte annulant un état descriptif de division et partageant l'actif commun.
Base de liquidation de la taxe et du salaire.

Question. - En vue de la construction pour chacun d'eux d'un pavillon sur le terrain qu'ils ont acheté en commun, deux copropriétaires ont fait établir en la forme authentique un état descriptif de division du terrain et des pavillons à édifier. La copropriété a été divisée en deux lots comprenant chacun la propriété exclusive d'un pavillon et de la partie du sol qu'il recouvre, le surplus du terrain composant les parties communes.

L'état descriptif, qui attribuait un lot à chacun des deux copropriétaires, a été publié.

Récemment, les deux copropriétaires ont décidé de mettre fin à la copropriété et de partager l'actif commun. A cet effet, ils ont fait établir un acte notarié constatant, d'une part, l'attribution à chacun d'eux de la moitié divise (formant une parcelle cadastrale nouvelle) du terrain acquis par eux originairement dans l'indivision sur laquelle est édifié le pavillon dont il est déjà propriétaire exclusif et, d'autre part, l'annulation de l'état descriptif de division.

Cet acte peut-il être publié?

Dan: l'affirmative, sous quelle forme le partage et l'annulation de l'état descriptif de division qu'il constate doivent-ils être annotés au fichier ?

Sur quelle base doivent être assis la taxe de publicité foncière et le salaire exigibles?

Réponse. - 1. - Il n'est pas interdit aux copropriétaires qui ont placé l'immeuble leur appartenant en commun sous un régime de copropriété régi par un état descriptif de division, d'annuler cet état descriptif et soit de replacer leur immeuble sous un régime de copropriété ordinaire, soit d'en effectuer immédiatement le partage.

De plus, pour que la publication de l'acte qui constate une telle convention puisse être refusée, il faudrait, suivant la règle résultant de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734), que le refus soit spécialement prescrit par la loi, ce qui n'est pas, le cas.

Dans le cas particulier visé dans la question, le Conservateur ne peut dès lors que satisfaire à la réquisition de publier dont il est saisi.

2. - Dans une commune à cadastre rénové, " ne cesse pas d'être considéré comme urbain " au sens de l'art. 2 du décret du 14 octobre 1955, l'immeuble ayant fait l'objet d'une copropriété lorsque cette copropriété prend fin (Rappr. R. A. V° Hypothèques, n° 175 - 1, dernier alinéa).

Dès lors, au cas actuel, l'acte de dissolution et de partage de la copropriété doit être annoté aux fiches d'immeubles et non pas, aux fiches personnelles (sauf toutefois à mettre à jour le tableau I de celles-ci). Les dispositions prévues au R.A. V° Hypothèques, n° 145 paraissent applicables en les adaptant à la formalité en question, observation faite que la fiche générale de la copropriété n'a plus de raison d'être annotée ultérieurement.

3°. - La taxe de publicité foncière et le salaire doivent être liquidés sur la valeur vénale des immeubles faisant l'objet de chaque allotissement.

Au cas actuel, il paraît ressortir de l'énoncé de la question que le partage n'englobe pas les constructions et la partie du sol qu'elles recouvrent qui constituent la partie privative des lots, dont les copartageants, sont déjà propriétaires exclusifs et qu'il ne porte que sur la partie du terrain qui composait les parties communes.

C'est, dans ce cas, la valeur estimative des anciennes parties communes qui forme la base du calcul de la taxe et du salaire, un salaire distinct étant dû pour chaque allotissement.

Si, au contraire, les copartageants, estimant qu'en mettant fin à la copropriété ils ont replacé tous les biens, qui en faisaient partie sous le régime de l'indivision, avaient fait porter le partage sur tous ces biens, et attribué à chacun d'eux un lot composé de la moitié du terrain indivis, y compris la partie recouverte par le pavillon, ainsi que de ce pavillon lui-même, c'est sur la valeur estimative de chacun des deux lots ainsi composés que devrait être assis la taxe et le salaire.

Annoter : C.M.L. 2° éd. : § 1, n° 835 ; § 2, n° 1692 bis A (feuilles vertes) ; § 3; 1919 et 2001.