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ARTICLE 1041

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - Inscriptions.
Privilège de vendeur :
I. - Vente sous seings privés réitérée sous la forme authentique ;
II. - Refus de réitération constaté dans un procès-verbal de défaut auquel est annexé l'acte sous seings privés ou dans lequel l'acte est reproduit.

Dans une lettre adressée au Président de l'A.M.C., un notaire a exposé qu'un client de son étude a consenti un nombre important de ventes immobilières par actes sous seings privés qui, pour pouvoir être publiés, doivent être réitérés en la forme authentique.

Certains des actes à réitérer ne constatent le payement que d'une partie du prix stipulé.

Au sujet de l'inscription du privilège de vendeur qui garantit la partie du prix restant due, le notaire a posé les questions suivantes, :

1° Sous quelles conditions peut être requise cette inscription ?

2° Lorsque l'acquéreur se refuse à réitérer l'acte sous seing privés en la forme authentique et ce que ce refus est constaté dans un procès-verbal de défaut auquel est annexé l'acte sous seings privés ou dans lequel cet acte est reproduit, la publication de ce procès-verbal et éventuellement de son annexe permet-elle de requérir l'inscription de privilège de vendeur.

Il lui a été répondu ce qui suit :

" Une inscription ne peut être requise, aux termes de l'art. 3 du décret du 4 janvier 1955 et de l'art. 2148-6° du Code Civil, que si le titre du débiteur a été publié et si le bordereau renferme la référence à cette publication, étant précisé que le titre du débiteur ne peut être publié que s'il revêt la forme authentique.

" Dans le cas de réitération par acte authentique d'un acte de vente sous seings privés, c'est dès lors seulement lorsqu'a été publié l'acte de réitération, qui forme le titre authentique de l'acquéreur, que l'inscription du privilège de vendeur peut être requise.

" Par ailleurs, lorsque l'acte sous seings privés n'a pas pu être réitéré en raison du refus de l'acquéreur et que la défaillance de ce dernier est constatée dans un procès-verbal de défaut authentique auquel est annexé l'acte à réitérer ou dans lequel cet acte est reproduit, la publication de ce procès-verbal dans les conditions prévues à l'art. 37-2 du décret du 4 janvier 1955, qui entraîne celle du titre sous seings privés de l'acquéreur, permet de requérir l'inscription du privilège de vendeur. "

Annoter : C.M.L.., 2° éd., n° 488 A - III - 2° et 490 Ak II (feuilles vertes).

Voir AMC n° 1329.