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ARTICLE 1044

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Billet à ordre émis par les banques et établissements financiers pour la mobilisation de leurs prêts hypothécaires.
Mise des contrats constitutifs de ces prêts à la disposition des porteurs de billets à ordre.
Conséquence à l'égard de la mainlevée.

Question. - Dans les bordereaux des inscriptions prises par des banques pour sûreté des prêts qu'elles ont consentis figure parfois la mention suivante ou une mention analogue :

" La banque créancière se réserve le droit d'émettre, en représentation de sa créance, des billets à ordre soumis aux dispositions de l'art. 16 de la loi n° 69-1.63 du 31 décembre 1969. "

Lors de la mainlevée de ces inscriptions doit-il être satisfait aux prescriptions de l'art. 60 du décret du 14 octobre 1955 ?

Réponse. - Les billets à ordre régis par l'art. 60 du décret du 14 octobre 1955 sont ceux dont la création, en représentation d'une créance hypothécaire, est constatée ou revue par le contrat constitutif de cette créance et dont la transmission empote celle de l'hypothèque garantissant la créance. Ils sont souscrits par l'emprunteur au profit du prêteur.

Tel n'est pas le cas des billets à ordre admis au marché hypothécaire dans les conditions prévues à l'art. 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 (Bull. A.M.C., art. 840). Ces billets sont souscrits par les banques, et établissements financiers au profit de leurs propres prêteurs, pour mobiliser les créances hypothécaires qu'ils possèdent contre leurs emprunteurs. Ils bénéficient de la garantie hypothécaire attachée aux créances pour la mobilisation desquelles ils sont émis, non pas directement, mais par le jeu de la " mise à la disposition " de leur bénéficiaire ou de leur endossataire, par la banque ou l'établissement qui les a souscrits, des titres de ces créances, de la manière prévue aux §§ II et IV de l'art. 16 susvisé de la loi du 31 décembre 1969.

Il en résulte que la radiation des inscriptions hypothécaires prises pour la garantie des prêts mobilisés par les banques et établissements financiers qui les ont consentis au moyen de l'émission de billets à ordre admis au marché hypothécaire est régie, non par l'art. 60 du décret du 14 octobre 1955 (à moins que le titre du prêt constate ou prévoie la création de billets ou d'effets négociables représentatifs de la créance, c'est-à-dire établis au profit de la banque ou de l'établissement financier prêteur contre l'emprunteur), mais par les dispositions particulières du § VI de l'art. 16 précité.

Par suite, si le titre constitutif de la créance hypothécaire a été " mis à la disposition " du bénéficiaire ou de l'endossataire du billet à ordre créé pour la mobilisation, de la créance hypothécaire, que cette " mise à la disposition " ait ou non été suivie de la " remise en propriété " prévue au § V de l'art. 16, et si cette " mise à la disposition " ou cette " remise en propriété " est constatée dans une énonciation de l'acte de mainlevée certifiée exacte par le notaire, la mainlevée est valablement consentie par le bénéficiaire ou l'endossataire du billet à ordre et la radiation peut être effectuée en vertu de l'acte de mainlevée ainsi établi sans autre justification.

Dans le cas contraire, la banque ou l'établissement financier qui a consenti le prêt hypothécaire a seul qualité pour consentir la mainlevée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1205.