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ARTICLE 1049

RADIATIONS. - PROCEDURE.

Mainlevée judiciaire. - Justifications.
Certificat établi par un avocat attestant que le jugement est passé en force de chose jugée.
Libellé du certificat.

Les jugements qui ordonnent la radiation d'une inscription de privilège ou d'hypothèque ne peuvent être exécutés, s'ils ne sont pas en dernier ressort, que lorsqu'ils sont passés en force de chose jugée (C. Civ., art. 2157). Il peut être justifié de l'accomplissement de cette condition au moyen, en particulier, d'un certificat établi par l'avocat (Nouveau Code de Proc. Civ., art. 506 ; Bull. A.M.C. ; art. 913).

Il est apparu que, usant de cette faculté, certains avocats certifient qu'à leur connaissance, le jugement n'a pas été frappé d'opposition (s'il y a lieu) ou d'appel.

Ainsi libellé, le certificat ne constitue pas une justification suffisante. Pour pouvoir procéder à la radiation, il est nécessaire, en effet, que le Conservateur ait la certitude que le jugement qui l'ordonne est effectivement passé en force de chose jugée. Or le certificat qui laisse place à la possibilité d'une opposition ou d'un appel dont l'avocat certifiant n'aurait pas connaissance ne lui donne pas cette certitude.

Il faut, par conséquent, que l'avocat certifie sans réserve qu'il n'existe pas d'opposition ou d'appel ou, s'il n'est pas en mesure de le faire, qu'il soit justifié que le jugement est passé en force de chose jugée par un moyen autre que le certificat de l'avocat (Bull. A.M.C., art. 913).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1376; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 51.