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ARTICLE 1050

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Mandataire habilité par une procuration établie en brevet.
Annexe à la minute de l'acte de mainlevée. - Régularité.

Question. - A la minute d'une acte de mainlevée où le créancier est représenté par un mandataire est annexée la procuration habilitant ce mandataire établie en forme de brevet.

Or, lorsque l'acte de mainlevée lui-même est établi en brevet, il ne peut être exécuté que s'il est déposé au rang des minutes d'un notaire qui en délivre une expédition (Bull. A.M.C., art. 996).

D'autre part, la procuration donnée en vue d'une mainlevée, qui renferme le consentement du créancier, doit satisfaire aux mêmes conditions que la mainlevée elle-même (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 858, 864 et 876).

Faut-il en déduire que, pour que la mainlevée consentie par un mandataire habilité par une procuration en brevet soit régulière, il est nécessaire que cette procuration soit déposée au rang des minutes du notaire rédacteur de la mainlevée ?

Réponse. - L'annexe d'une procuration établie en brevet à la minute d'un acte de mainlevée assure la conservation de l'acte en brevet de la même manière que celle de l'acte en minute auquel il est annexé; elle équivaut par suite au dépôt de la procuration en brevet au rang des minutes du notaire.

Rien ne s'oppose, dès lors, à ce que soit effectuée une radiation en vertu d'une mainlevée consentie par un mandataire habilité par une procuration établie en brevet, que cette procuration soit reproduite dans l'expédition de l'acte de mainlevée ou qu'elle soit énoncée dans cet acte et que cette énonciation soit certifiée exacte par le notaire dans les conditions prévues au 2° alinéa de l'art. 2158 du Code Civil.

Annoter : Jacquet et Vétillard. Introduction, n° 79 ; C.M.L., 2° éd., n° 876.