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ARTICLE 1060

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. - Inscriptions.
Nécessité de l'énonciation, dans le bordereau, du texte accordant l'exonération.

(Rép. Premier Ministre, Economie et Finances, 11 septembre 1976)

Question. - M. Andrieu rappelle à M. le Premier Ministre (Economie et Finances) que, dans une réponse à M. Vitter, publiée au Journal Officiel, Débats Assemblée Nationale, du 10 octobre 1974, p. 4929, n° 8483 (1), il a indiqué que la taxe de publicité foncière, lorsqu'elle ne tient pas lieu de droits d'enregistrement, doit être liquidée d'après les seules énonciations des bordereaux d'inscription, la présentation de l'acte, prescrite par l'article 2148 du Code Civil n'ayant d'autre but que de permettre au Conservateur de s'assurer de l'existence apparente du droit hypothécaire dont l'inscription est requise. Aussi, l'Administration exige-t-elle de tout requérant entendant bénéficier d'une exemption de taxe que soit précisé sur le bordereau d'inscription le texte accordant cet avantage fiscal. Or, il résulte d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux du 20 juin 1974 (J.C.P. Edit. Not. 1975, II, 17997) décidant dans le même sens qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 11 décembre 1969 (Ind. Enr. n° 12031), " qu'aucune disposition n'impose de précision ou d'énonciation particulière en vue de la dispense de la taxe de publicité foncière dans les bordereaux d'inscription hypothécaire; qu'il suffit de présenter l'acte lui-même et qu'il appartient au Conservateur de tirer de l'apparence de l'acte toutes les conséquences nécessaires à la liquidation des droits ". Il demande, en conséquence : 1° si la Direction Générale des Impôts s'est pourvue en Cassation contre l'un et l'autre des jugements sus-indiqués ; 2° dans la négative, s'il convient néanmoins pour les Conservateurs des Hypothèques d'opposer aux notaires la solution résultant de la réponse ministérielle du 10 octobre 1974 contraire à une jurisprudence semble-t-il bien établie et au surplus approuvée par la doctrine (cf. note Cozian, sous Châteauroux, 20 juin 1974, J.C.P. 1975, II, 17997).

Réponse. - 1er La première question posée par l'honorable parlementaire comporte une réponse négative ; 2° La position de l'Administration est fondée sur le fait qu'en matière d'inscription c'est le bordereau lui-même qui est publié, l'acte générateur de la sûreté n'étant produit que pour prouver l'existence au moins apparente de cette dernière (Cass. 3 janvier 1853; Narbonne 20 janvier 1894 ; Cass. 6 mai 1896 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes T. XXVI, n° 1626 ; Journal des Conservateurs, art. 9470 ; Traité des hypothèques et de la transcription de Génin, éd. 1935, n° 2048, 2051 et 2052). Les expéditions, copies ou extraits déposés dans un bureau des Hypothèques aux fins de publication doivent contenir une référence expresse au texte accordant une exonération de taxe ; il n'y a aucune raison de traiter les bordereaux d'inscription d'une manière différente. Ces principes ont été retenus par le Tribunal de Grande Instance de Châlon-sur-Marne dans un jugement du 24 décembre 1975 (2). Depuis l'allégement du contenu des bordereaux, résultant de l'ordonnance n° 67-8 39 du 28 septembre 1967 (art. 4), l'insertion d'une telle référence, qui est une mesure d'ordre imposée par la logique même de la réquisition d'inscrire, constitue une sujétion vraiment minime comparée à l'intérêt pratique qu'elle présente : en effet, cette mesure est avantageuse pour les usagers, comme pour le service, puisqu'elle est de nature, par sa clarté, à éviter d'inutiles différends. Une modification de ces règles ne pourrait qu'allonger les délais de publication (J.O., 11 septembre 1976, Déb. Ass. Nat., p. 6014).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896.

(1) Bull. A.M.C., art. 993.

(2) J.C.P., 76-II-18393.