Retour

ARTICLE 1063

PUBLICATION D'ACTES.

Actes soumis à publication. - Multipropriété. - Cessions de parts sociales.
Caractère mobilier. - Actes non susceptibles d'être publiés.

Depuis quelques années s'est développé un mode de copropriété désigné sous le nom de " multipropriété " ou de " propriété spatio-temporelle ". Dans ce système, l'immeuble est, le plus souvent, la propriété d'une société civile. Les parts de cette société sont réunies en groupes indivisibles et chaque groupe de parts donne à son propriétaire le droit à la jouissance d'une fraction de l'immeuble (généralement un appartement) pendant une période de l'année déterminée (une semaine, une quinzaine, un mois ou plus).

La question a été posée de savoir si les cessions de parts de ces sociétés peuvent être publiées au bureau des Hypothèques.

Elle comporte une réponse négative.

En effet, le caractère mobilier des parts des sociétés civiles, même lorsque ces sociétés ont un objet exclusivement immobilier, ne fait aucun doute. La Cour de Cassation s'est prononcée, à plusieurs reprises, en ce sens, en particulier à propos de parts de sociétés donnant vocation à l'attribution privative d'un immeuble (Cass. Civ., 3° ch., 23 octobre 1974 ; Rép. Drefrenois 1975, 1er partie, n° 30857).

Le même caractère doit par conséquent être reconnu aux parts de sociétés civiles donnant vocation à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble pendant un temps déterminé, qui ne confèrent à leurs propriétaires qu'un droit personnel.

Les actes constatant des cessions de parts de l'espèce demeurent donc, par leur nature, en dehors du champ d'application de la publicité foncière.

La Direction générale consultée, s'est prononcée dans le même sens.

La situation serait toutefois différente si l'acte de cession de parts renfermait d'autres conventions intéressant directement l'immeuble. Dans ce cas, il suffirait que ces conventions ne contreviennent pas aux dispositions législatives ou réglementaires dont l'observation est prescrite à peine de refus ou de rejet pour que la formalité soit accomplie en ce qui concerne les dites conventions (Cass., 14 mars 1968, Bull. A.M.C., art. 734).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490, A, n, I (feuilles vertes) et 676.