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ARTICLE 1074

RADIATIONS.

Mainlevée administrative. - Aide sociale.
Recours contre les bénéficiaires. - Hypothèque légale.
Mainlevée de l'inscription de cette hypothèque consentie par le Directeur départemental de l'Aide Sanitaire et Sociale.
Conditions de la régularité de cette mainlevée.

Question. - Par un acte intitulé " Décision de mainlevée hypothécaire ", un Directeur départemental de l'Action Sanitaire et Sociale, agissant au nom du Préfet, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par ce dernier, a consenti la radiation d'une inscription d'hypothèque légale prise au profit du Département en exécution de l'art. 148 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale.

Ce fonctionnaire est-il compétent pour consentir la mainlevée des inscriptions de l'espèce ou faut-il exiger le consentement du Préfet?

Réponse. - Aux termes de l'art. 8 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (Bull. A.M.C., art. 217), la mainlevée des inscriptions prises en exécution de l'art. 148 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale (Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953, Bull. A.M.C., même art.), est donnée par décision du Préfet.

Ce dernier peut toutefois déléguer les pouvoirs que lui confère cette disposition. Dans ce cas, il doit être justifié de la réalité de la délégation, soit par la production d'une expédition de l'acte qui la constate, soit par l'énonciation de cet acte dans l'acte de mainlevée accompagnée de la certification de cette énonciation par le rédacteur de l'acte de mainlevée dans les conditions prévues au 2° alinéa de l'art. 2158 du Code Civil.

Au cas particulier, l'acte de mainlevée est dressé par le Directeur départemental de l'Action Sanitaire et Sociale et se réfère à la délégation donnée à ce dernier par le Préfet.

Il suffit dès lors que l'acte de mainlevée renferme la certification de l'exactitude de l'énonciation de cet acte concernant la délégation pour que la mainlevée soit régulière et permette de procéder à la radiation.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1336.