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ARTICLE 1083

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Cadastre rénovée.
Réunion de plusieurs parcelles cadastrales sous un même numéro.
Absence de cause de refus ou de rejet.

Question. - Dans l'acte de vente d'un terrain situé dans une commune à cadastre rénové, le terrain vendu est désigné de la manière suivante :

" Terrain d'une contenance de 8 a 14 ca, cadastré après division : section C, n° 950, ledit n° 950 nouvellement créé par suite de la division des anciens numéros 705, dont la contenance était de 14 a 65 ca, et 706, dont la contenance était de 30 a 40 ca, et dont le surplus desdites parcelles divisées de la contenance de 36 a 91 ca, nouvellement cadastré après division sous le n° 949, reste appartenir au vendeur. "

Le procédé consistant à réunir deux parcelles cadastrales sous un même numéro peut présenter des inconvénients, en particulier dans le cas où les parcelles réunies auraient été grevées de charges et droits réels différents.

Est-il régulier ? Dans la négative, l'irrégularité justifie-t-elle le refus du dépôt ou le rejet de la formalité ?

Réponse. - D'après l'acte visé dans la question, la limite séparative des deux parcelles C 705 et 706 a été supprimée pour former une parcelle unique, aussitôt divisée différemment en deux parcelles nouvelles portant les numéros 949 et 950.

Les parcelles d'origine C 705 et 706 ne sont grevées d'aucune charge ou hypothèque.

Dès lors, la publication ne saurait être rejetée si la désignation des immeubles est conforme à l'extrait cadastral modèle 1, appuyé des documents d'arpentage exigés par l'article 7, 2° alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

La solution ne serait pas différente dans le cas où les parcelles C 705 et 706 auraient été grevées de charges ou droits différents.

En effet, la disposition de l'art. 71 - B - 1, 4° alinéa du décret du 14 octobre 1955, interdisant de réunir en un lot unique, désigné par un seul numéro, les lots grevés de charges ou droits différents publiés au fichier, ne concerne que les immeubles ayant fait l'objet d'un état descriptif de division, notamment les immeubles soumis au régime de la copropriété (Instr. D.G.I. - Enregistrement - du 11 mars 1959, n° 27 B; J.C.P. 1959 - III 24 423).

La réunion de parcelles cadastrales, réalisant un changement de limite du sol, échappe à cette interdiction (Même Instr. du 11 mars 1959, n° 4 Bull. A.M.C., art. 1004).

Toutefois, une telle réunion ne peut intervenir à la seule initiative du Service du Cadastre. Elle implique nécessairement l'adhésion ou la participation des ayants droit (Circul. D.G.I. - Service des Contributions Directes et du Cadastre - du 11-2-1959 - J.C.P. - 1963 - IV - 3474, 2° part.).

Par suite, ces derniers ne seraient pas fondés à mettre en jeu la responsabilité du Conservateur si celui-ci reporte au fichier, sur les nouvelles parcelles, l'ensemble des charges et inscriptions grevant les parcelles réunies, et dresse, en conséquence, les états de renseignements qui lui sont demandés.

Le fait qu'aucun numéro cadastral n'ait été attribué à la parcelle issue de la réunion, alors que ce numéro aurait dû être immédiatement supprimé, à raison de la nouvelle division concomitante, paraît sans importance dans l'espèce actuelle.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A h II et 490 A m (feuilles vertes).