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ARTICLE 1106

INSCRIPTIONS.

Enonciations du bordereau.
Somme garantie exprimée en monnaie étrangère.
Absence de cause de refus ou de rejet.

Un notaire a demandé si, dans un bordereau d'inscription, le montant de la créance pour sûreté de laquelle l'inscription est requise peut être exprimé en monnaie étrangère.

Il lui a été fait la réponse suivante :

" Les Conservateurs des Hypothèques sont sans qualité pour se prononcer sur les "effets que peut produire une inscription hypothécaire prise pour sûreté d'une créance dont le montant est exprimé en monnaie étrangère.

" La question qui se pose à eux, lorsqu'une inscription de cette nature est requise à leur bureau, est celle de savoir s'ils doivent ou non la refuser ou la rejeter.

" Cette question doit être résolue par la négative.

" L'article 2199 du Code Civil dispose, en effet :

" En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière, les Conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité... ".

" C'est par conséquent seulement au cas où le refus ou le rejet en est prescrit qu'une formalité hypothécaire peut être refusée ou rejetée. Cette interprétation a été confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 1968 (J.C.P.-II-15536).

" Or il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire prescrivant le refus ou le rejet des inscriptions garantissant une créance libellée en monnaie étrangère.

" Par suite, lorsque lui est présentée une inscription de l'espèce, un Conservateur ne peut qu'accomplir la formalité.

" Bien entendu, le bordereau doit, pour l'assiette de la taxe de publicité foncière et du salaire, contenir une déclaration estimative de l'équivalence en monnaie française de la somme garantie par l'inscription. "

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 604, 1894 et 1959.

Voir AMC n° 1407.