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ARTICLE 1407

INSCRIPTIONS.

Somme garantie exprimée en monnaie étrangère ou libellée en francs avec indexation sur le cours d'une monnaie étrangère.
Enonciation des bordereaux.

Question. - A quelles conditions peut-on publier un bordereau d'inscription pour sûreté d'une somme exprimée en monnaie étrangère ?

Peut-on, notamment, accepter un bordereau libellé en monnaie étrangère alors que le prêt est stipulé remboursable en francs français avec clause d'indexation sur le cours de ladite monnaie ?

Réponse. - Le fait que dans le bordereau d'inscription, le capital de la créance garantie, ainsi qu'éventuellement ses accessoires, soient exprimés dans la monnaie étrangère en quoi le débiteur s'est engagé à se libérer ne paraît pas par lui-même de nature à justifier le refus du dépôt ou le rejet de la formalité. Une décision de refus ne serait fondée que si la contre-valeur en monnaie nationale des sommes garanties par l'inscription n'était pas mentionnée au pied du bordereau ; en effet, faute de cette estimation, la liquidation de la taxe de publicité foncière et celle du salaire sont rendues impossibles ; de la sorte, l'exigence d'une provision suffisante imposée par les articles 1701 et 880 du C.G.I. ne saurait être regardée comme satisfaite.

En revanche, dans le fait de porter au cadre 10 ou 11 du bordereau une obligation libellée en une devise étrangère à la place d'une créance assortie une clause d'indexation sur le cours de ladite devise mais stipulée remboursable en francs français, il y aurait, avec les conventions des parties, une discordance laissant au conservateur la possibilité d'opposer l'absence du titre dont la présentation est exigée par l'article 2148 C. Civ., (1er alinéa). Le bordereau, d'autre part, doit sous peine de rejet de la formalité relater le montant en monnaie nationale de la créance, ainsi que la garantie de change et pour mémoire la créance supplémentaire susceptible de résulter d'une éventuelle réévaluation (C. Civ., art. 2148-4° ; D. 14 octobre 1955, art. 57). Son acceptation, enfin, ne peut, dans ce cas de figure aussi, qu'être subordonnée à l'estimation, pour les besoins de la perception, de la valeur - appréciée au jour du dépôt - des sommes garanties, telle que cette valeur résulte du jeu de l'indexation.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1106.