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ARTICLE 1109

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Réduction de gage.
Cadastre rénové depuis le réquisition de l'inscription.
Immeuble dégrevé désigné seulement par ses références au nouveau cadastre.
Régularité.

Question. - Dans un acte de mainlevée partielle portant réduction du gage, l'immeuble dégrevé est désigné seulement par ces références au cadastre actuel, alors que le cadastre a été rénové depuis que l'inscription a été requise et que les immeubles grevés par cette inscription étaient, par suite, désignés dans le bordereau par référence à l'ancien cadastre.

Cette mainlevée partielle est-elle régulière ?

Réponse. - Réponse affirmative.

Pour satisfaire aux prescriptions du 4° alinéa de l'art. 2149 du Code Civil aux termes duquel, en cas de mainlevée ne portant que sur une partie des immeubles grevés, ces immeubles doivent être individuellement désignés, il suffit que cette désignation comporte les références cadastrales actuelles, même si le cadastre a été rénové depuis que l'inscription a été prise.

L'absence d'une référence à l'ancien cadastre n'est pas de nature à provoquer des difficultés pour l'établissement des états requis postérieurement à la radiation partielle.

Les réquisitions présentées après la rénovation du cadastre comportent, en effet, la désignation individuelle actuelle des immeubles sur lesquels les renseignements sont demandés. En outre, pour que l'état à délivrer puisse révéler les formalités accomplies avant la rénovation, elles doivent indiquer également les références cadastrales anciennes (Bull. A.M.C., art. 799-I ; Rappr. : R.A., V° Hypothèques, L III, n° 376).

Par suite, lorsque, selon ces dernières références, une inscription prise avant la rénovation apparaît comme pouvant grever les immeubles visés par la réquisition, il suffit de rapprocher les références cadastrales actuelles figurant dans la mention de radiation partielle de celles énoncées dans la réquisition pour s'assurer que ces immeubles ont cessé d'être ou, au contraire, restent effectivement grevés.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 969.