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ARTICLE 1113

PUBLICATION D'ACTES.

Opposabilité aux tiers. - Pacte de préférence.
Arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers (ch. réunis) du 22 mai 1974

Par un arrêt du 4 mars 1971 (Bull. A.M.C., art. 883), la 3° Chambre Civile de la Cour de Cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé qu'un pacte de préférence, lorsqu'il a été publié, est, en tant qu'instituant une restriction au droit de disposer et par application du troisième alinéa de l'article 30, § I, du décret du 4 janvier 1955, opposable aux tiers.

Statuant comme Cour de Renvoi, la Cour d'Appel de Poitiers a, par un arrêt du 22 mai 1974 (J.C.P. 1977, § II, p. 131 ), adopté l'interprétation de la Cour Suprême.

Sur le point de droit en litige, sa décision est ainsi motivée :

" Attendu que les faits de la cause n'étant par contestés, il reste à la Cour de Renvoi de trancher en droit, c'est-à-dire à leur faire application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Qu'à ce titre, il importe peu de rechercher la nature juridique du droit de préférence. Que s'il est exact que l'article 37 dudit décret ne prévoit qu'une simple possibilité de publication des promesses de vente sans l'assortir de sanction, il n'en reste par moins que le pacte de préférence portant sur un immeuble emporte une restriction au droit de disposer de ce bien ; qu'il en résulte que si la publicité en est réalisée, elle confère à ce pacte, en vertu de l'article 30-1, alinéa 3 de ce décret, une opposabilité aux tiers. Que ceux-ci ne peuvent exciper de leur bonne foi, la publicité ainsi réalisée faisant, présumer qu'ils ont eu connaissance du droit de préférence concernant le bien qu'ils désireraient acquérir. Que toute autre conclusion viderait de tout sens la réglementation en cause ".

Cette nouvelle jurisprudence ne vise directement que les pactes de préférence. Mais, compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, elle atteint également les différentes conventions comportant une restriction au droit de disposer (v. le commentaire de l'arrêt de cassation dans l'article 883 précité du Bulletin).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 682, 690 A (feuilles vertes), 695-IV et 779).