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ARTICLE 1119

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Règlement judiciaire.
Immeuble vendu avant la conclusion du concordat.
Prix encaissé par le syndic.
Radiation ordonnée, après l'homologation du concordat, par un jugement rendu
à la requête du syndic.
Exécution possible en fait.

Question. - Au cours d'une procédure de règlement judiciaire, le débiteur défaillant, assisté du syndic, a vendu un immeuble lui appartenant. Le prix a été encaissé par le syndic.

Ultérieurement, le débiteur a obtenu de ses créanciers un concordat, qui a été homologué par le Tribunal de Commerce.

Par la suite, sur requête du syndic, le Tribunal de Commerce a reconnu que le prix a été payé et, en conséquence, a ordonné la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse grevant l'immeuble vendu.

Cette radiation, ordonnée par une décision de justice non opposable aux créanciers, peut-elle être effectuée?

Réponse. - Dans une procédure de règlement judiciaire, les fonctions du syndic prennent fin dès l'homologation du concordat. Par suite, une fois le concordat homologué, le syndic n'a plus le pouvoir de donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse grevant un immeuble qui a été vendu pendant le cours de ses fonctions et dont il a encaissé le prix.

Dans la rigueur des principes, cette mainlevée ne peut plus être consentie que par l'unanimité des créanciers ou ordonnée par une décision de justice qui leur est opposable.

Toutefois, comme il s'agit, non pas de statuer sur un litige, mais seulement de constater la caducité de l'hypothèque, on admet que l'on peut sans risque se contenter pour radier d'une décision de justice rendue contre l'ancien syndic, sans le concours des créanciers, et constatant la réalité du payement du prix (Bull. A.M.C., art. 402, p. 4 et 6).

Au cas particulier où, sur la requête du syndic, le Tribunal de Commerce a reconnu que le prix de vente avait été payé et que l'immeuble devait être remis à l'acquéreur libre de toute inscription, on peut, sans risque, exécuter l'ordre de radiation contenu dans le jugement.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 49 ; C.M.L., 2° éd., n° 1050, b, III.