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ARTICLE 1150

PUBLICATION D'ACTES.

Refus ou rejet. - Acquisition pour le compte d'une société en formation.
Société désignée comme seul acquéreur. - Absence de cause de refus ou de rejet.

MANUTENTION.

Fichier immobilier. - Acquisition pour le compte d'une société en formation.
Modalités des annotations.

Un Conservateur ayant consulté le sous-comité juridique au sujet de difficultés soulevées par les acquisitions réalisées pour le compte de sociétés en formation, avant leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le régime des articles 1842. et 1843 nouveaux du Code Civil (loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, article premier, J.O. du 5, J.C.P. 1978 - III 46684), il lui a été fait la réponse suivante :

" Les difficultés que soulèvent les acquisitions réalisées pour le compte de sociétés en formation, avant leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ne comportent pas une solution uniforme ; elles doivent être résolues dans chaque cas particulier au vu des actes et bordereaux déposés.

" Certains notaires présentent l'acquisition comme alternative, c'est-à-dire sous condition résolutoire pour les fondateurs (ou, plus généralement, pour toute personne agissant au nom de la société en formation) et sous condition suspensive pour la société en formation.

" Dans cette hypothèse, la publication ne souffre pas de difficulté et les annotations au fichier doivent être faites conformément aux clauses de l'acte.

" Si une inscription de privilège est requise au profit du vendeur, elle doit être prise à la fois contre les fondateurs sous condition résolutoire et contre la société en formation sous condition suspensive, le bordereau devant être rédigé en conséquence. Cette inscription sera ainsi délivrée dans les états requis tant du chef des fondateurs que du chef de la société.

" Mais lorsque la formule de l'acquisition alternative n'est pas utilisée par le notaire, le Conservateur ne peut que s'en tenir aux termes des actes et des bordereaux déposés, sans rein y ajouter, comme l'indique l'étude faite par M. Bulté au J.C.P. 74-IV-5724.

" Si, notamment, l'acte mentionne comme seul acquéreur la société en formation, c'est au nom de celle-ci que doit être créée la fiche personnelle, bien qu'elle n'ait pas encore acquis la personnalité morale du fait qu'elle ne se trouve pas encore immatriculée. Le Conservateur n'est pas juge sur ce point et il doit annoter la fiche comme si elle avait cette personnalité, en mentionnant au fichier que la société est en cours d'immatriculation.

" Si une inscription de privilège de vendeur est prise contre la seule société non encore immatriculée, le bordereau ne peut être refusé dès lors qu'il concorde avec les énonciations de l'acte d'acquisition.

" Strictement on pourrait sans doute utiliser la procédure de rejet pour absence de référence au numéro d'immatriculation de la société. Mais il est admis, en fait, que le recours à cette procédure est inopportun dès lors que l'élément omis n'est pas absolument indispensable pour identifier la société (R.A. V° Hypothèques, Livre III, n° 214). Au surplus, cette procédure ne serait pas possible dans le cas des sociétés civiles, du moment où l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit l'indication du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés que pour les sociétés commerciales.

" Au cas où, au contraire. l'acquisition est faite au profit des fondateurs, la publication de l'acte, de même que celle de l'acte ultérieur constatant la reprise des engagements par la société, et l'annotation de ces deux actes au fichier, ne soulèvent pas de difficulté, étant précisé que la circonstance que l'acquisition est effectuée pour le compte d'une société en formation doit être mentionnée au cadre B du tableau III de la fiche du ou des acquéreurs, pour le cas où cette disposition de l'acte serait considérée comme une restriction au droit de disposer.

" Lorsque, lors de la publication du premier de ces actes, une inscription de privilège a été requise contre les fondateurs, une nouvelle inscription semblerait devoir être prise au moment de la publication du second. Mais, à ce sujet, le Conservateur n'a pas d'initiative à prendre et c'est aux tribunaux qu'il appartiendra de déterminer les effets de ces inscriptions. Il n'apparaît pas que, de ce chef, la responsabilité du Conservateur puisse être engagée. "

Annoter : C.M.L. 2° éd., 498 A n I (feuilles vertes) et 1692 bis, A VI feuilles vertes).

Voir AMC n° 1462.