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ARTICLE 1151

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Caisses d'Epargne.
Clause des statuts conférant au Conseil d'administration " les pouvoirs les plus étendus ".
Mainlevée sans constatation de paiement. - Régularité.

Question. - Les statuts d'une Caisse d'Epargne renferment une clause au termes de laquelle : " le Conseil d'administration est l'assemblée délibérante de la Caisse d'Epargne. Il a les pouvoirs les plus étendus pour décider en son nom et autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet ".

Cette clause confère-t-elle au Conseil d'administration le pouvoir de donner sans constatation de payement, la mainlevée des inscriptions prises pour sûreté des prêts que la Caisse est appelée à consentir?

Réponse. - Les Caisses d'Epargne ne sont pas des établissements publics, mais de simples établissements privés (Cass., 5 mars et 4 juillet 1856, § 56- 1 -517 et 878) ; ce sont de véritables sociétés civiles, (Boulanger, " Traité des radiations hypothécaires ", n° 398-3). Le caractère reconnu aux Caisses d'Epargne sous le régime antérieur à la loi du 31 octobre 1941, c'est-à-dire, à une époque où ces organismes dépendaient dans une certaine mesure de la commune où elles étaient établies, s'impose encore plus depuis que l'article premier de ladite loi a rendu obligatoire pour les Caisses d'Epargne le régime de l'autonomie.

Les pouvoirs dont disposent les organismes directeurs de ces Caisses sont fixés par leurs statuts.

Lorsque ces pouvoirs sont énoncés en termes généraux, ils, sont, en principe, conformément aux prescriptions de l'article 1988 du Code Civil, limités aux actes d'administration.

Mais la disposition contenue dans l'article 1988 a seulement pour objet d'interpréter l'intention du mandant lorsqu'elle n'est pas plus clairement exprimée. Elle ne s'oppose pas à ce que, même en termes généraux, le mandataire reçoive des pouvoirs plus étendus si le mandat l'indique nettement.

C'est ainsi qu'il a été jugé que le mandataire auquel ont été conférés " les pouvoirs, les plus étendus " est habilité en particulier à emprunter (Cass. Civ., 23 octobre 1905, D.P. 06-1-72; Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1267-3°). Par identité de motifs, il faut admettre que la formule " les pouvoirs les plus étendus " englobe aussi les autres actes de disposition.

Il faut en conclure que le Conseil d'administration d'une Caisse d'Epargne, habilité par une clause des statuts identique à celle reproduite dans la question, a le pouvoir de consentir sans constatation de payement la mainlevée des inscriptions prise à son profit en garantie des prêts qu'elle est autorisée à accorder.

Le Conseil d'Etat (Section des Finances) s'est prononcé dans le même sens, dans une délibération du 24 octobre 1978. Saisi d'une proposition tendant à compléter la clause des statuts d'une Caisse d'Epargne énonçant les pouvoirs conférés au Conseil d'administration dans les mêmes termes que la clause citée dans la question, afin de permettre à cette Caisse de consentir des mainlevées d'inscriptions hypothécaires sans constatation de payement, il a estimé que la formule de la clause existante suffisait " à couvrir toutes opérations pouvant équivaloir à une aliénation de droits immobiliers, notamment la radiation d'inscriptions hypothécaires sans constatation simultanée de payement ".

Les observations et la conclusion qui précèdent s'appliquent à toutes les Caisses d'Epargne dont les statuts renferment, pour ce qui concerne l'étendue des pouvoirs, du Conseil d'administration, une clause identique à celle énoncée dans la question.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1247.

Voir AMC n° 1342.