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ARTICLE 1342

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Caisses d'épargne et de prévoyance.
Clause des statuts conférant au directeur général unique ou au directoire " les pouvoirs les plus étendus ".
Mainlevée sans constatation de paiement et cessions d'antériorité.
Irrégularité si le directeur général unique ou le directoire n'a pas été autorisé par le Conseil d'orientation et de surveillance à consentir des mainlevées d'inscriptions sans constatation de paiement et cessions d'antériorité.

L'article 13 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance confie au directeur général unique ou au directoire les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la caisse d'épargne et de prévoyance (disposition généralement reprise dans les statut des caisses conformément aux articles 8 ou 7 des statuts-types annexés au décret n° 84-76 du 30 janvier 1984) mais " sous réserve de ceux expressément attribués au Conseil d'orientation et de surveillance ".

Ces derniers sont énumérés à l'article 12 de la loi et comprennent notamment l'autorisation préalable de tout acte de disposition sur le patrimoine de la caisse.

Il s'ensuit que pour autoriser la mainlevée d'inscriptions sans constatation de paiement de même que pour consentir des cessions d'antériorité, le directeur général unique ou le directoire doit y avoir été spécialement autorisé par le conseil d'orientation et de surveillance.

S'agissant des caisses administrées par un directoire, il est précisé que, en application de l'article 7 du statut-type, le président du directoire est seul habilité à représenter la caisse en justice et dans ses rapports avec les tiers.

Annoter : Bulletin A.M.C. n° 1151