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ARTICLE 1152

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Hypothèque légale du Trésor.
Vente de l'immeuble grevé. - Fraction du prix revenant au Trésor inférieure au montant de la créance garantie.
Mainlevée totale. - Régularité.

Question. - Pour sûreté d'une créance d'impôts, un percepteur a requis l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur un immeuble appartenant au débiteur.

Par la suite, l'immeuble grevé a été vendu et le prix de vente a servi d'abord à désintéresser les créanciers inscrits à un rang préférable à celui du Trésor, de sorte que ce dernier n'a reçu qu'une fraction de sa créance.

A la suite de ce payement partiel, le percepteur a consenti la mainlevée totale de l'inscription.

Cette mainlevée est-elle régulière et permet-elle la radiation totale de l'inscription ?

Réponse. -- Les comptables du Trésor, qui n'ont que des pouvoirs d'administration, ne peuvent consentir la mainlevée des inscriptions prises pour la garantie des sommes dont ils ont à assurer le recouvrement que lorsque ces sommes sont payées ou que la créance a été annulée ou encore lorsque l'inscription est devenue sans objet pour un motif autre que le payement ou l'annulation de la créance garantie (v. Bull. A.M.C., art. 55).

Au cas particulier visé dans la question, en permettant au Trésor de recevoir le solde du prix de vente de l'immeuble grevé restant disponible après le désintéressement des créanciers bénéficiant d'un rang préférable, l'inscription en cause a épuisé ses effets et est devenue sans objet.

La mainlevée totale constitue dès lors un acte de simple administration entrant dans les pouvoirs du comptable.

Toutefois,, la mainlevée ainsi consentie n'est régulière que si l'acte qui la constate relate les circonstances dans lesquelles elle est intervenue et desquelles il ressort que l'inscription à radier est devenue sans objet.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° radiations administratives, n° 12, C.M.L., 2° éd., n° 1342.