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ARTICLE 1161

INSCRIPTIONS.

Enonciations du bordereau.
Inscription prise sur une fraction indivise d'un immeuble.

ETATS HYPOTHECAIRES.

Formalités à comprendre dans les états.
Inscription prise sur une fraction indivise d'un immeuble.
Etats dans lesquels cette inscription doit être révélée.

Question. - Dans le bordereau d'une inscription prise sur une fraction indivise d'un immeuble, doit-on indiquer, comme " propriétaire grevé " le seul propriétaire contre lequel l'inscription est requise ou, au contraire, tous les copropriétaires indivis ?

D'autre part, l'inscription doit-elle être révélée dans les états du chef des copropriétaires indivis autres que celui contre lequel l'inscription a été requise ?

Réponse. - I. Aux termes du troisième alinéa de l'article 2148 du Code Civil, les bordereaux d'inscription doivent indiquer notamment le nom " du débiteur, ou du propriétaire si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé ".

Cette disposition ne vise, en toute hypothèse, qu'il s'agisse du débiteur ou du propriétaire autre que le débiteur, que la personne du chef de laquelle l'immeuble est grevé.

En conséquence, dans le cas où une inscription est requise sur une fraction indivise d'un immeuble, la seule personne dont le nom doit figurer au bordereau, dans la case " propriétaire grevé " est le propriétaire de la fraction indivise, qui est le seul du chef duquel l'immeuble est grevé.

Quant à la case " appartenant à... ", qui est destinée à recevoir les énonciations concernant l'effet relatif, elle doit contenir seulement la référence à la publication de l'acte en vertu duquel le copropriétaire indivis contre lequel est prise l'inscription est devenu propriétaire de la fraction indivise grevée. Il n'y a pas lieu d'y faire figurer le nom des autres copropriétaires, indivis auxquels l'inscription ne peut, en toute hypothèse, que rester étrangère.

II. Les inscriptions ainsi requises n'ont, en règle générale, à être révélées que dans les états requis du chef du copropriétaire grevé.

Toutefois, par application de l'article 44 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'article 3 du décret du 14 mars 1973, au cas où, d'une part il ne s'agirait pas d'un immeuble rural situé dans une commune à cadastre non rénové et où, d'autre part, l'inscription aurait été prise alors que la fraction indivise grevée était déjà sortie du patrimoine du copropriétaire désigné dans le bordereau, soit que celui-ci ait cédé sa part, soit que par l'effet d'un partage l'immeuble ait été attribué à un autre copropriétaire, l'inscription devrait être révélée également du chef du nouveau propriétaire (v. Bull. A.M.C., art. 1126)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 512 A (feuilles vertes) et 1716.