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ARTICLE 1167

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Consentement par mandataire.
Sociétés. - Authenticité du mandat.
Dérogation en faveur des mandats résultant de délibérations ou délégations.

Dans l'article 1116 du Bulletin, le Sous-Comité juridique a commenté l'article 1844-2 introduit dans le Code Civil par l'article 1er de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et modifié par l'article 64 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et a exprimé l'avis que, en vertu de cette disposition, tous les mandats donnés pour consentir la mainlevée d'une inscription hypothécaire au nom d'une société civile ou commerciale peuvent être établie en la forme sous seing privé.

De son côté, le Comité de Contrôle et de Contentieux, chargé de suivre les actions en justice intentées contre les Conservateurs, a été appelé à examiner des difficultés soulevées par l'application de l'article 1844-2 et, dans sa séance du 15 février 1980, est parvenu aux conclusions suivantes :

1° Le Conservateur des Hypothèques n'est pas en droit d'exiger, à l'appui d'une mainlevée, la production de l'acte sous seing privé constatant un mandat consenti dans, le cadre de l'article 1844-2 du Code Civil dès l'instant que le notaire certifie dans, l'acte de mainlevée, par application de l'article 2158, alinéa 2 du même Code, l'exactitude des énonciations de l'acte établissant l'état, la capacité et la qualité de la ou des personnes ayant qualité pour accorder la mainlevée et de leurs représentants ou mandataires successifs ;

2° Le Conservateur des Hypothèques auquel l'acte sous seing privé en question est produit, soit spontanément avec l'acte de mainlevée, soit ultérieurement sur demande (motif pris, par exemple, de l'absence ou de l'insuffisance de la certification dans la mainlevée) n'est pas fondé à mettre en doute la réalité du mandat accordé, ni l'identité des mandants ou des mandataires et il est, d'ailleurs, dans l'impossibilité matérielle de procéder, sur ces divers points, à des contrôles qui incombent uniquement au notaire ;

3° Les dispositions de l'article 1844-2 du Code Civil qui autorisent, pour les sociétés civiles ou commerciales, l'habilitation de représentants ou de mandataires par acte sous seing privé s'appliquent lorsqu'il s'agit non seulement d'un représentant légal désigné par les statuts ou une délibération sociale ultérieure, d'une personne habilitée spécialement par les mêmes actes ou encore d'un mandataire désigné par le représentant légal (cf. Rép. Min. n° 18428 du 21 décembre 1979, J.O. Déb. Ass. Nat., p. 12455, J.C.P. 80, éd. N, IV, 7426-2), mais aussi de substitutions de pouvoir accordées soit par le premier mandataire du représentant légal, soit par des personnes habilitées par les statuts ou une délibération sociale ultérieure ou les mandataires successifs de ces personnes, cette opinion étant basée principalement, d'une part, sur la disparition, dans l'es deux rédactions successives de l'article 1844-2 (loi du 4 janvier 1978 et loi du 17 juillet 1978), des mots " représentants égaux " qui figuraient autrefois dans l'article 1860, alinéa 2 et, d'autre part, sur les termes très généraux de " délibérations ou délégations " que renferme l'article 1844 dans sa dernière rédaction (loi du 17 juillet 1978).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1288 et 1296.; Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n° 18 et 26 (pp. 666 et 672).