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ARTICLE 1175

PROCEDURE.

Jugements réputés contradictoires ordonnant la radiation d'une inscription.
Modalités de leur exécution.

Question. - Sous quelles conditions rut être effectuée la radiation d'une inscription, lorsqu'elle est ordonnée par un jugement réputé contradictoire ?

Réponse. - L'article 473 du nouveau Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, " le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

De son côté, l'article 478 du même Code porte que " le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ".

Du rapprochement de ces deux dispositions résultent les conséquences suivantes en ce qui concerne les jugements ordonnant une radiation :

Lorsque le jugement est réputé contradictoire parce que la citation a été délivrée à la personne du défendeur, la radiation qu'il ordonne peut être effectuée sous la seule justification qu'il est passé en force de chose jugée (Bull. A.M.C., art. 913-I).

En revanche, lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur et que, par suite, il ne peut être réputé contradictoire qu'au seul motif qu'il est susceptible d'appel, la radiation qu'il ordonne ne peut être effectuée que s'il est justifié , non seulement qu'il est passé en force de chose jugée, mais encore qu'il a été notifié au défendeur dans les six mois de sa date.

Il peut arriver que le jugement ne précise pas le motif pour lequel il est réputé contradictoire. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent être dispensés de justifier que la décision a été notifiée au défendeur dans les six mois de sa date que s'ils, apportent la preuve que la citation introductive d'instance a été notifiée à la personne du défendeur.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1376.