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ARTICLE 1177

PUBLICATION D'ACTES.

Forme de la publication.
Actes d'acquisition passés par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes assimilés.
Publication subordonnée au visa du Directeur des Services fiscaux.

(Rép. Min. Budget, 25 mars 1980)

Question. - M. François Prigent attire l'attention de M. le Ministre de l'Economie sur les problèmes de simplifications administratives, et lui demande pour quelle raison les rédacteurs des actes concernant les personnes de droit public sont tenus systématiquement de présenter une fiche de visa, à défaut de quoi, MM. les Conservateurs des Hypothèques refusent la formalité. Plus, précisément, il lui signale un échange dans lequel, de part et d'autre, chaque lot a été évalué à 1.000 francs, et où il a été nécessaire d'effectuer la formalité ci-dessus du visa pour obtenir la réponse suivante : " Opération ponctuelle inférieure à 100.000 francs. Seuil de consultation du domaine et de la C.D.O.I.A. (Commission Départementale des Opérations Immobilières et de l'Architecture) non atteint. " Il lui demande pourquoi la rédaction de l'acte le plus simple, implique désormais de multiples formalités écrasantes et comment le service intéressé peut formuler une telle réponse sans avoir procédé à une longue enquête. (Question transmise à M. le Ministre du Budget.)

Réponse. - Le contrôle des opérations immobilières tel qu'il a été institué par le décret-loi du 5 juin 1940 et le décret du 28 août 1949 remplacé par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 répond à la préoccupation non seulement d'assurer un contrôle de type budgétaire sur les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public mais aussi et surtout de mettre à leur disposition les connaissances et les compétences acquises par les agents de la Direction Générale des Impôts tant en ce qui concerne l'analyse que le suivi du marché immobilier. Ainsi conçu, ce contrôle repose sur les trois phases suivantes : la délivrance d'un avis sur la valeur vénale ou locative du bien ou du droit immobilier par le Service des Domaines, la consultation des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et enfin le visa des actes par le Directeur des Services fiscaux. Le visa, dont l'objet est de veiller au respect de la régularité des procédures lorsque la rédaction n'incombe pas au Service des Domaines en application de l'article R 18 du Code du Domaine de l'Etat, concerne exclusivement les opérations entrant dans le champ d'application des textes précités. Le visa constitue en conséquence l'un des éléments essentiels du contrôle des opérations immobilières et son existence ne saurait, dans son principe, être remise en cause sans rompre l'économie du système. On observe d'ailleurs que la délivrance du visa est une formalité simple et rapide qui est concentrée entre les mains du Directeur des Services fiscaux, ce fonctionnaire étant la seule autorité administrative disposant de l'ensemble des informations permettant d'apprécier, sans enquête complémentaire, la régularité des procédures. Pour répondre plus précisément à la question posée par l'honorable parlementaire, il est indiqué que le visa n'est, en principe, obligatoire qu'à l'égard des actes constatant des opérations assujetties au contrôle du Domaine et des commissions des opérations immobilières. Il n'y a donc pas lieu de soumettre au visa les actes relatifs aux acquisitions dont le montant est inférieur aux limites minimales de consultation du Domaine et de saisine des commissions, actuellement fixés à la même somme de 100.000 francs. Ces actes, portant parfois sur des acquisitions de très faible importance, restent toutefois soumis au visa s'ils se rattachent à une opération d'ensemble assujettie au contrôle comme étant d'un montant global supérieur aux limites minimales précitées. Dans la pratique, bien que responsables du strict respect des procédures à l'occasion de l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les Conservateurs des Hypothèques n'ont pas à exiger des rédacteurs d'actes l'établissement d'une demande de visa pour les acquisitions dont le montant n'atteint par les seuils de consultation rappelés ci-dessus, sauf, si au vu des énonciations du document présenté à la formalité, il apparaît que l'acte se rattache à une opération d'ensemble (J.O., 25 mars 1980, Déb. Sénat, p. 908-909).

Observations. - L'article 1038 du Bulletin avait publié et commenté une réponse à une question écrite du Ministre de l'Economie et des Finances du 31 janvier 1976, de laquelle il semblait résulter que le visa du Directeur des Domaines devait être exigé par les Conservateurs, lors de la publication d'actes d'acquisition par les collectivités ou organismes visés par le décret n° 69-825 du 28 août 1969, sans distinguer selon que ces opérations, notamment en raison de leur montant, étaient ou non effectivement soumises à l'examen des commissions instituées par ce texte. Cette position avait été tout récemment confirmée dans la note d'information du 15 avril 1980, page 11, § V.

Or, la nouvelle réponse du Ministre du Budget reproduite ci-dessus (dont l'A.M.C. n'avait pas encore connaissance lors de la préparation de la note du 15 avril 1980) prend parti, sur ce point, de manière différente, en rejoignant d'ailleurs l'avis antérieurement exprimé par l'A.M.C. à cet. égard (Rapp. Bulletin A.M.C., art. 818).

Malgré les termes très généraux de l'article 18 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, on peut donc considérer que les Conservateurs ne sont pas fondés à exiger le visa du Directeur des Services fiscaux, chargé du Domaine, sur les acquisitions réalisées au profit des collectivités ou organismes assujettis au décret du 28 août 1969, dont le montant est inférieur aux limites minimales de consultation des commissions des opérations immobilières (fixé en dernier lieu par l'arrêté du 15 mars 1978 à 100.000 francs. Code du Domaine de l'Etat, art. A 03-2°), à moins qu'il ne résulte explicitement des termes des actes que ces opérations se rattachent à une opération d'ensemble.

On rappelle, à nouveau, à cette occasion, que les actes de l'espace dont le montant dépasse les mêmes limites peuvent être publiés, sans visa, lorsque passés en la forme administrative, ils sont rédigés par le Directeur des Services fiscaux, ou si, revêtant la forme notariée, ils sont signés par ce même chef de service (B.O.D.G.I. 9 E. 171, § III in fine).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 837.