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ARTICLE 1181

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Ordre de radier sur production d'une attestation du créancier constatant le paiement de la somme garantie par l'inscription.
Conditions de l'exécution.

Question. - Avant d'engager une action en justice contre les époux S..., en paiement de la somme qui lui était due par ces derniers, M. B... a requis une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à ses débiteurs.

Par la suite, statuant sur la demande, le Tribunal de Grande Instance a condamné les époux S... à payer M. B... la somme réclamée et a ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire dans les termes suivants :

" Dit que l'inscription hypothécaire prise par l'entreprise B... sur la villa des époux S... devra être radiée par M,. le Conservateur des Hypothèques sur simple production d'une attestation que B... devra remettre aux époux S... lorsque la somme de 12.000 F aura été réglée. "

Sous quelles conditions la radiation ainsi ordonnée peut-elle être effectuée ?

Réponse. - L'ordre de radier contenu dans une décision de justice est revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que le Conservateur doit l'exécuter sans avoir à rechercher si elle est ou non régulière (Jacquet et Vétillard, V° jugement de radiation, n° 26).

Au cas particulier, le jugement du Tribunal de Grande Instance ordonne la radiation de l'inscription sur simple production d'une attestation remise par l'entreprise créancière aux débiteurs et constatant le paiement de la créance.

Cette décision, qui n'a pas été frappée d'appel, doit être exécutée dans les termes où elle est conçue, c'est-à-dire sur la production :

1° D'une expédition du jugement ;

2° De l'attestation de la société créancière.

Il doit toutefois être établi que cette attestation est bien l'oeuvre du représentant de la société créancière. Cette justification peut résulter de la certification de la signature par l'avocat qui a occupé pour lui dans la procédure (Rappr : Bull. A.M.C., art. 1118).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1369 ; Jacquet et Vétillard, V° jugement de radiation, n° 26, p. 411.