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ARTICLE 1183

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Décision de justice condamnant le créancier à donner mainlevée et stipulant que, en l'absence de cette mainlevée dans un délai fixé, le débiteur pourra requérir la radiation.
Conditions de l'exécution.

Question. - Une décision de justice a condamné le bénéficiaire d'une inscription hypothécaire à donner mainlevée de cette inscription et dit que, faute par lui d'avoir consenti cette mainlevée dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance, le débiteur sera autorisé à requérir la radiation.

Lorsque le créancier n'a pas donné mainlevée dans le délai imparti, le Conservateur peut-il procéder à la radiation sans une nouvelle décision de justice et, dans l'affirmative, sous quelles conditions ?

Réponse. - Dans le cas considéré, la décision de justice renferme un ordre de radier conditionnel, la condition constatant en l'expiration du délai imparti sans que le créancier ait consenti la radiation. Dès que cette condition se trouve accomplie, l'ordre de radier devient actuel et peut être exécuté comme s'il n'avait pas été affecté d'une condition et, par conséquent, sans qu'il soit nécessaire que cet ordre soit confirmé par une nouvelle décision.

L'accomplissement de la condition résulte de la signification de la décision de justice au créancier, qui constitue le point de départ du délai imparti à ce dernier pour donner mainlevée, non suivie dans ce délai de la réquisition de la radiation en vertu d'une mainlevée consentie par le créancier.

Bien entendu, la radiation ne peut être effectuée dans les conditions qui viennent d'être indiquées que si, s'agissant d'un jugement, il est justifié de son caractère exécutoire par la production du certificat prévu à l'article 505 du nouveau Code de Procédure Civile.

Toutefois, cette justification n'aurait pas être exigée au cas où l'inscription à radier serait une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (Bull. A.M.C., art. 1153), que la décision de justice prescrivant la radiation soit une ordonnance du Président du tribunal ou un jugement.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 1366 ; Jacquet et Vétillard ; V° jugement de radiation, n° 45, page 423.