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ARTICLE 1189

RADIATION.

Nécessité d'une mainlevée. - Expropriation pour cause d'utilité publique.
Hypothèques reportées sur l'indemnité d'expropriation.
Radiation de l'inscription subordonnée au consentement du créancier ou à un ordre de justice.

(Rép. Min. Budget, 24 août 1979)

Question. - M. Christian de la Malène attire l'attention de M. le Ministre du Budget sur le fait que dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le Conservateur exige que soient radiées les inscriptions grevant les biens expropriés, de telle sorte que l'expropriant qui a déboursé le montant des indemnité allouées se trouve alors dans l'impossibilité de revendre les biens correspondants et est contraint de recourir à la procédure de radiation par décision judiciaire qui est fort longue : les délais d'une année, voire plus, étant souvent nécessaires pour parvenir à son aboutissement. Il lui demande si des instructions ne pourraient pas être données aux Conservateurs des Hypothèques pour que ceux-ci abandonnent leur interprétation restrictive de textes relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique et procèdent, dès la publication de l'ordonnance d'expropriation, à la radiation des inscriptions ce qui permettrait à l'expropriant de revendre ceux-ci une fois les indemnités fixées par le juge de l'expropriation payées ou consignées.

Réponse. - Les dispositions des articles L 12-2 et L 12-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ont en effet pour conséquence d'éteindre tous les droits réels ou personnels existant sur un immeuble exproprié dès le prononcé de l'ordonnance d'expropriation et de reporter sur l'indemnité les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date de la publication de cette ordonnance. Mais il n'en résulte pas pour autant un effacement automatique des inscriptions qui sont le signe matériel des sûretés portant sur ces immeubles. Les seuls modes prévus par le législateur pour la disparition des inscriptions sont l'avènement de la péremption et la radiation opérée dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 2157 et suivants du Code Civil. A défaut d'une disposition spéciale contenue dans les textes d'exception qui gouvernent l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette mesure s'applique, par conséquent, aux inscriptions qui grèvent l'immeuble exproprié. La solution des difficultés évoquées par l'honorable parlementaire ne relève donc pas de la simple instruction administrative. Une étude interministérielle est actuellement en cours pour examiner une éventuelle modification législative qui, tout en apportant la simplification souhaitée, préserverait les intérêts des créanciers inscrits (J.O. 24 août 1979, Déb. Sénat, p. 2704).

Observations. - En cas d'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique, les droits réels grevant l'immeuble exproprié, spécialement les hypothèques et les privilèges immobiliers, sont reportés de plein droit sur l'indemnité d'expropriation.

Mais les inscriptions, qui sont le signe matériel des hypothèques ou des privilèges, subsistent. Conformément aux prescriptions de l'article 2157 du Code Civil, elles ne peuvent être radiées que du consentement des parties intéressées ou en vertu d'une décision de justice (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 976 ; Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 25).

C'est ce qu'a spécialement reconnu un jugement du Tribunal de Grande Instance de la Seine du 14 février 1966 (Bull. A.M.C.Art0695.).

La réponse ministérielle rapportée ci-dessus a prononce dans le même sens.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 976 ; Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 25.