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ARTICLE 1191

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Immeubles en copropriété.
Assouplissement des règles relatives à l'état descriptif de division.
Fin du régime provisoire.

Le décret n° 60-963 du 5 septembre 1960 a assoupli à titre provisoire les règles relatives à l'état descriptif de division (instruction de la Direction Générale du 10 septembre 1960).

Le régime provisoire qu'il a institué et qui, aux termes de son article 8, devrait prendre fin le 31 décembre 1964, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1966 par le décret n° 67-769 du 7 septembre 1965 (B.O.E.D., 1965-9571 ). Par la suite, il a continué à être appliqué en fait, conformément à une recommandation de la Direction Générale (Service de l'Administration Générale, Sous-Direction II B C, bureau II B C 2 ; note circulaire du 13 décembre 1966, série E D, n° 81).

Il a été décidé de mettre fin à ce régime à partir du 1er janvier 1981.

Des notaires se sont inquiétés des conséquences de l'application de cette décision et ont consulté à ce sujet les Conservateurs de la région parisienne,.

Saisi de la question, le président de l'A.M.C. a adressé à leur représentant la réponse suivante :

" Par lettre du 27 novembre 1980, vous, avez bien voulu faire part aux Conservateurs des Hypothèques de Paris et de la région d'Ile-de-France de vos préoccupations au sujet des modalités d'application de l'instruction de la Direction Générale des Impôts (B.O.D.G.I. 10 E 5-80) qui met fin, à compter du 1er janvier 1981, au régime transitoire organisé par le décret n° 60-963 du 5 septembre 1960 en matière d'état descriptif de division.

" J'ai l'honneur de vous faire connaître, en plein accord avec la Direction Générale des Impôts (Bureau III A 4) auteur de l'instruction, que celle-ci a simplement pour objet de substituer au numérotage des lots par le Conservateur des Hypothèques admis à titre transitoire en cas d'inexistence ou de lacunes d'un état descriptif de division d'un immeuble en copropriété, le régime normal prévu par l'article 71 C du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

" Je rappelle que ce dernier texte impose, avant toute formalité concernant une fraction d'un immeuble en copropriété, de publier un état descriptif de division permettant l'identification précise de cette fraction par un numéro de lot.

" Par suite, pour les actes, quelle que soit leur date, présentés à la formalité après le 1er janvier 1981, si la fraction d'immeuble qui en est l'objet ne porte pas déjà un numéro de lot - ou si l'ensemble immobilier a fait l'objet d'un double numérotage - il conviendra pour le notaire rédacteur, non plus de demander au Conservateur l'attribution d'un numéro comme sous le régime transitoire auquel il est mis fin, mais de publier, au plus tard simultanément, un état descriptif de division ou un modificatif à l'état descriptif déjà existant attribuant un numéro de lot distinct à la fraction dont il s'agit.

" Dans le cas que vous évoquez au deuxième alinéa de votre lettre, où l'on se trouve en présence d'une mutation portant sur plusieurs fractions d'immeubles regroupées sous un même numéro de lot (par exemple lot n° 9 comportant un appartement, une cave et une chambre de service), il n'y a par lieu, lors de la publication, de produire un modificatif de l'état descriptif de division donnant un numéro distinct à chacun des éléments du lot n° 9 (appartement, cave, chambre de service) si la mutation a pour objet, au profit d'une seule personne, la totalité du lot n° 9 dans, la consistance où il figure à l'état descriptif originaire.

" Il en serait différemment bien entendu, et un modificatif à l'état descriptif devrait alors être établi, si le propriétaire du lot n° 9 originaire entendait aliéner une partie seulement de ce lot (chambre de service par exemple), cette partie, pour que la publication puisse être effectuée, devant alors se voir attribuer un numéro de lot distinct, conformément aux dispositions de l'article 71 C précité, et le surplus de l'ancien lot n° 9 devant également faire l'objet d'un nouveau numérotage.

" Pour éviter tout risque d'erreur ou de double emploi dans les nouveaux numéros de lots à attribuer, les notaires ont intérêt, s'ils n'ont pas de renseignements suffisants du côté du syndic de la copropriété, à requérir du Conservateur la copie de la fiche générale de l'immeuble concerné, ou tout au moins de son tableau II qui énumère les numéros de lots déjà attribués tant par l'état descriptif de division pouvant exister, que par le Conservateur des Hypothèques pendant la période transitoire.

Les précisions contenues dans la présente lettre seront portées à la connaissance des Conservateurs dans le prochain bulletin de notre Association.

" Il vous est loisible, bien entendu, d'en faire état dès à présent tant vis-à-vis de vos confrères qu'à l'égard de nos collègues qui exprimeraient un point de vue différent. "

Annoter : C.M.L., 2° d., n° 490 A k II c.

Voir AMC n° 1320.