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ARTICLE 1320

RADIATIONS.

Procédure d'ordre.
Jugement réputé contradictoire en raison de la non-comparution d'un des défendeurs.
Caractère définitif. - Conditions de la radiation.

Question. - Aux termes d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure d'ordre et réputé contradictoire, en raison de la non-comparution à l'audience de l'une des parties défenderesses, un Tribunal de Grande Instance a prononcé la distribution du prix de vente de l'immeuble saisi et ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires grevant ledit immeuble, sur justification du paiement des créanciers.

Ce jugement a été signifié aux défendeurs, et aucun appel n'a été formé contre cette décision, le certificat du Greffier en Chef de la Cour d'Appel précisant " sous réserve de l'application éventuelle de l'article 540 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoyant la possibilité d'un relevé de forclusion du délai d'appel pendant la durée d'un an à compter de la signification ".

Compte tenu de cette dernière réserve, le jugement en cause présente-t-il un caractère définitif et peut-on effectuer la radiation ?

Dans l'affirmative, la radiation doit-elle être opérée sans tenir compte de la restriction apportée par le Tribunal, et sans avoir à se préoccuper de savoir si les créanciers ont bien été payés ?

Réponse. - Aux termes de l'article 540 du Code de Procédure Civile, " si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au Président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le Président est saisi comme en matière de référé.

La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. Le Président se prononce sans recours.

Ainsi est-il expressément prévu que le délai d'un an laissé au défaillant condamné par défaut pour demander le relevé de forclusion, n'est pas suspensif d'exécution (D. 17-12-1973, art. 180 complétant D. 28-8-1972, art. 65 al. 3). Le jugement est alors exécutoire à la fois contre les parties et contre les tiers.

Par contre, il est bien évident que si le défaillant bénéficie d'un relevé de forclusion, le jugement n'est plus exécutoire (Rapp. Jurisclasseur V° Procédure Fasc. 544, n° 105).

En l'espèce, dès lors que le jugement incriminé a été réputé contradictoire par le Tribunal et n'a pas été relevé d'appel par les parties comparantes, il est directement exécutoire contre le Conservateur des Hypothèques, qui doit procéder à la radiation ordonnée par le Tribunal.

Toutefois il est prudent d'obtenir au préalable un certificat récent du Greffier en Chef de la Cour d'Appel attestant qu'il n'a pas encore été présenté, par la partie défaillante, de demander le relevé de forclusion conformément aux dispositions de l'article 540 du C.P.C.

Dans l'hypothèse où une telle demande aurait été formulée, il serait encore prudent de surseoir à effectuer la radiation sollicitée jusqu'à la décision à intervenir, encore bien qu'aucune disposition ne précise, comme en ce qui concerne le délai de recours par une voie ordinaire (art. 539 du C.P.C.), que le recours en relevé de forclusion soit suspensif d'exécution.

II. - Selon la doctrine exposée à l'article 1084 et confirmée à l'article 1193 du Bulletin de l'A.M.C., qu'il s'agisse d'un ordre amiable ou d'un ordre judiciaire, que le prix à distribuer ait été ou non consigné, ce sont les termes du procès-verbal d'ordre qui doivent déterminer l'attitude du Conservateur. Dès lors que le procès-verbal renferme explicitement l'ordre de radier, la radiation des inscriptions risées par cet ordre peut être effectuée sans inconvénient.

Ainsi l'ordre de radier contenu dans une décision de justice est-il revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte que la présomption de régularité qui, de ce fait, y est attachée, impose au Conservateur l'obligation de l'exécuter, mais dans les termes où elle est conçue et dans la mesure du moins de sa partie réellement exécutable, sans avoir à rechercher si elle est ou non régulière (Bull. A.M.C., art. 1181 à 1193).

Dans ces conditions, dès lors que le jugement en cause subordonne la radiation des inscriptions à la justification du paiement des créanciers, le Conservateur doit tenir compte de cette réserve à l'égard du seul créancier inscrit auquel le solde du prix de vente de l'immeuble a été attribué ; cette justification peut être apportée dans les conditions indiquées à l'article 1193 du Bulletin précité.

Annoter : Bulletin A.M.C., art. 1084, 1191 et 1193.