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ARTICLE 1193

RADIATION.

Mainlevée judiciaire. - Ordre amiable ou judiciaire.
Inscriptions profitant à des créanciers colloqués.
Ordre de radier sur la présentation des bordereaux de collocation dûment quittancés.
Mode d'exécution.

Légalement. en vertu des articles 751 et 759 du Code de Procédure Civile, dans l'ordonnance qui clôt un procès-verbal d'ordre, qu'il soit amiable ou judiciaire, le juge commissaire n'est autorisé à ordonner la radiation des inscriptions grevant l'immeuble dont le prix de vente est distribué que lorsqu'elles profitent à des créanciers non colloqués. La radiation des inscriptions, dont le bénéficiaire est colloqué, ne peut être effectuée qu'en vertu d'une mainlevée consentie par le créancier au moment où il reçoit sa collocation (Bull. A.M.C., art. 1084, § A et B).

En fait cependant, certains juges ordonnent également la radiation des inscriptions profitant à des créanciers colloqués su/ la présentation des bordereaux de collocation délivrés à ces créanciers, dûment quittancés, par leur bénéficiaire.

De ce que, dans ce cas, l'ordre de radier n'est pas légalement régulier, il ne résulte pas que le Conservateur doive refuser d'effectuer la radiation. L'ordonnance qui renferme cet ordre est une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; la présomption de régularité qui, de ce fait, y est attachée impose au Conservateur l'obligation de l'exécuter dans les termes où elle est conçue (Bull. A.M.C., art. 1084 B).

Mais cette exécution se heurte à une difficulté pratique.

Lorsque le prix à distribuer a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, le bordereau de collocation constitue une pièce justificative de dépense pour le préposé de la Caisse et est retenu par ce dernier. Dans ce cas, la présentation du bordereau de collocation quittancé ayant pour but la justification du paiement de la collocation, il peut y être suppléé par celle d'une attestation délivrée par le préposé de la Caisse. Cette attestation, émanant d'un fonctionnaire public agissant dans les limites de ses attributions, revêt le caractère authentique exigé par l'article 2158 du Code Civil et, accompagnée d'une exécution du procès-verbal d'ordre, autorise la radiation.

Lorsque, au contraire, le prix à distribuer n'a pas été consigné et que le bordereau de collocation a été délivré contre l'acquéreur de l'immeuble, celui-ci est fondé à retenir ce document qui, revêtu de la quittance du créancier, constitue la preuve de sa libération. De plus, si le bordereau de collocation lui-même a le caractère authentique, la quittance du créancier qui y est apposé est une écriture privée.

On peut, il est vrai, admettre que l'ordre de radier, qui doit être exécuté dans les termes où il est conçu, dispense implicitement la quittance apposée sur le bordereau du caractère authentique. Mais il faudrait au moins, au cas ou l'acquéreur de l'immeuble consentirait à se dessaisir du bordereau quittancé qu'il soit établi que la quittance émane effectivement du créancier. Cette justification pourrait consister dans la certification de la signature du créancier par l'avocat qui a occupé pour lui dans la procédure d'ordre (Rap. : Bull. A.M.C., art. 1118).

A défaut pour le requérant de pouvoir produire le bordereau de collocation quittancé ou d'être en mesure d'apporter la certification de la signature du créancier, il faudrait alors recourir à l'établissement d'une mainlevée notariée dans les mêmes conditions que si cette mainlevée n'avait pas été ordonnée par le juge commissaire.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1475 et 1481 ; Jacquet et Vétillard, V° Ordre, n° 23 (p. 542 à 544).

Voir AMC n° 1320.