Retour

ARTICLE 1195

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - Lotissement.
Arrêté d'autorisation devenu caduc.
Vente de terrain ayant fait l'objet de l'autorisation de lotissement.
Publication non subordonnée à celle d'un arrêté constatant la caducité de l'arrêté d'autorisation.

Question. - Après la publication d'un arrêté préfectoral autorisant un lotissement, est présenté à la formalité un acte de vente du terrain ayant fait l'objet de l'autorisation de lotissement, énonçant que cette autorisation de lotissement est devenue caduque.

La publication de cet acte de vente peut-elle être subordonnée à celle d'un nouvel arrêté préfectoral constatant la caducité de l'autorisation ?

Réponse. - Aux termes de l'article 2199 du Code Civil, une formalité hypothécaire ne peut être refusée ou rejetée que dans le cas où le refus ou le rejet est expressément prévu par la loi (Cass. Civ. 3°, 14 mars 1968 ; Bull. A.M.C., art. 734).

Or, dans l'hypothèse visée dans la question, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire permettant d'opposer le refus ou le rejet, motif pris de ce que la caducité de l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement et antérieurement publié n'a pas été constaté par un nouvel arrêté préfectoral également publié.

Au surplus, la mention de l'acte précisant que l'arrêté de lotissement est devenu caduc. en vertu de l'article 315-30 du Code de l'Urbanisme, par suite du défaut d'exécution dans les délais des travaux d'aménagement, doit être considéré comme informant suffisamment le Conservateur du fait que le lotissement projeté n'a pas été effectivement réalisé (Rap. : R.A. V° Hypothèques, Livre III, n° 190).

En définitive. si l'acte de vente répond par ailleurs aux exigences de la publicité foncière, il peut être publié.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A k II (feuilles vertes).