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ARTICLE 1204

PUBLICATION D'ACTES.

Authenticité obligatoire.
Acte sous seings privés d'absorption de société accompagné des procès-verbaux des délibérations des associés préalables et consécutives à l'opération.
Dépôt au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature par le seul représentant de la société absorbante.
Refus de publier l'acte d'absorption justifié.

Question. - Aux termes d'un acte sous seings privés une société A et une société B ont établi un projet d'absorption de la seconde de ces sociétés par la première. Cet acte a été signé par le directeur général de chacune des deux sociétés.

Une délibération de chacune de ces sociétés avait préalablement autorisé l'établissement du projet. Une nouvelle délibération dés associés de chaque société a, par la suite, approuvé ledit projet.

Ultérieurement, le directeur général de la société absorbante a déposé au rang des minutes d'un notaire, avec reconnaissance de son écriture et de sa signature, l'acte sous seings privés contenant le projet de traité d'absorption, ainsi que les procès-verbaux des délibérations des associés des deux sociétés qui ont, les unes autorisé l'établissement du projet, les autres en ont approuvé les termes.

Le 2° alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 autorise-t-il la publication de l'acte de dépôt et de ses annexes, bien que la reconnaissance d'écriture et de signature contenue dans l'acte n'émane que de l'un des signataires du projet?

Réponse : Réponse négative.

Le 2° alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 doit, comme toute disposition dérogatoire, être interprété restrictivement. Il est applicable au procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société qu'il via explicitement, mais non à l'acte d'apport autorisé ou approuvé par ces assemblées. Les actes d'apport ne peuvent être publiés, lorsqu'ils sont établis sous la forme sous seings privés, qu'après avoir été déposés au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance de l'écriture et de la signature de toutes les personnes qui les ont signés (Rappr. : Rép. Min. Budget, 12 février 1958, Bull. A.M.C., art. 348).

Au cas particulier visé dans la question, l'acte d'apport sous seings privés, qui n'a été déposé au rang des minutes du notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature que, par le représentant de la société absorbante, ne peut être publié. Il ne pourrait l'être que si l'autre signataire, c'est-à-dire le représentant de la société absorbée, participait également au dépôt, au moyen d'un acte complémentaire, et reconnaissait son écriture et sa signature.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 488 A (feuilles vertes).