Retour

ARTICLE 1207

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Copropriété. - Charges dues par un copropriétaire.
Inscription prise par le syndic contre le débiteur postérieurement à la vente par ce dernier de la fraction d'immeuble grevée.
Mainlevée pure et simple consentie par le syndic. - Régularité.

Question. - En vertu de l'autorisation qui lui avait été accordée par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, le syndic d'une copropriété a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté du pavement des charges dues par un copropriétaire.

Or, par un acte publié avant que cette inscription ait été requise, le débiteur avait déjà vendu à un tiers les fractions d'immeubles grevées par l'inscription.

En l'état, le syndic a donné mainlevée pure et simple de l'inscription.

Cette mainlevée est-elle régulière?

Réponse. - Réponse affirmative.

Dès lors que l'inscription en cause a été requise alors que l'immeuble grevé était déjà sorti du patrimoine du débiteur en vertu d'un acte publié, elle était sans effet utile (Code Civil, art. 2147).

Sa radiation n'exige par suite que des pouvoirs d'administration (Rappr. : Bull. A.M.C., art. 1152).

En conséquence, à condition que l'acte de mainlevée indique explicitement que l'inscription à radier a été prise après la dépossession du débiteur, la mainlevée peut être valablement consentie par le syndic sans intervention de l'assemblée générale (Rappr. : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 19, 2° alinéa).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1145 bis (à ouvrir sous la rubrique " Immeubles en copropriété ").