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ARTICLE 1219

SAISIE.

Liquidation de biens. - Mainlevée.
Pouvoirs du syndic. - Pouvoirs du juge commissaire.

(Art. 8 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967)

Question. - Le syndic d'une liquidation de biens peut-il seul, sans l'autorisation du juge commissaire, se désister des poursuites et donner mainlevée définitive d'une ordonnance du juge commissaire valant saisie, étant précisé que les sommations prescrites par l'article 689 du Code de Procédure Civile n'ont pas été faites aux créanciers inscrits mais seulement aux partis saisies ?

Réponse. - Les auteurs s'accordent à reconnaître que la mainlevée d'une saisie, qui ne porte pas atteinte au droit de créance en vertu duquel la saisie est pratiquée, ne nécessite que des pouvoirs d'administration (Jacquet et Vétillard, V° Saisie immobilière, n° 4 et 12 ; Masounabe-Puyanne, 2° édition, n° 966-2 ; Boulanger, n° 837).

La question de savoir si ces mainlevées doivent être autorisées par le juge commissaire paraît devoir être résolue par la négative. Elles n'entrent pas, en effet, dans les prévisions de l'article 8 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et des articles 15 et suivants du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, qui déterminent le rôle du juge commissaire. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne paraît viser spécialement les mainlevées de saisies consenties par les syndics de liquidation de biens et les subordonner à l'autorisation, du juge, commissaire.

Annoter : Bulletin A.M.C., art. 797.