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ARTICLE 797.

SAISIES.

Liquidation des biens. - Vente des immeubles du débiteur.
Ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente.
Publication. - Assimilation à celle du commandement en matière de saisie.

La loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, dont nous avons reproduit, sous l'art. 703 du Bulletin, les articles intéressant directement le service hypothécaire, a substitué à la procédure de faillite et de règlement judiciaire une procédure nouvelle de règlement judiciaire, de liquidation des biens et de faillite personnelle.

L'art. 84 de cette loi dispose que, lorsque la liquidation des biens a été prononcée, la vente des immeubles du débiteur est poursuivie par le syndic, autorisé par le juge-commissaire, suivant les formes prescrites en matière de saisie.

De son côté, l'art. 82-1° du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 (v. Bull. A.M.C., art. 703 , précité) précise les modalités d'application de cette disposition.

Aux termes de cet article, l'ordonnance du juge-commissaire qui autorise la vente " se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du Code Civil et 673 du Code de Procédure Civile ; elle est publiée au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du Code de Procédure Civile ".

De ce que l'ordonnance dont il s'agit se substitue au commandement qui forme le premier acte de la procédure de saisie et qu'elle est publiée dans les mêmes conditions que lui, il résulte, à notre avis, que cette ordonnance doit, pour tout ce qui concerne la publicité foncière, être assimilée au commandement.

Cette assimilation entraîne en particulier les conséquences suivantes :

1° Lors de la publication de l'ordonnance, la formule destinée à être conservée au bureau doit être classée au registre des saisies ;

2° La publication de l'ordonnance doit être refusée, par application de l'art. 680 du Code de Procédure Civile et selon les modalités prévues à cet article, lorsque l'immeuble en cause a fait l'objet d'une précédente saisie. De même, la publication de l'ordonnance fait obstacle, dans les mêmes conditions, à la publication d'une autre saisie du même immeuble ;

3° La publication de l'ordonnance peut éventuellement être émargée des mentions prévues à l'art. 694 du Code Civil ;

4° La publication du jugement d'adjudication doit être mentionnée d'office par le Conservateur en marge de l'ordonnance (art. 716 du Code de Procédure Civile) ;

5° En cas de réquisition d'un état des saisies, la publication de l'ordonnance doit figurer dans cet état ;

6° La publication de l'ordonnance peut faire l'objet d'une radiation ;

7° La publication de l'ordonnance est considérée comme périmée à l'expiration d'un délai de trois ans, à moins que, pendant le cours de ce délai, elle ait été émargée, soit d'un jugement d'adjudication, soit d'un jugement prorogeant le délai de l'adjudication (art. 694, 3° al., du Code de Procédure Civile).

Les dispositions de l'art. 82 du décret du 22 décembre 1967 n'ont qu'un caractère provisoire. Elles cesseront de produire effet lors de l'entrée en vigueur du décret n° 67- 167 du 1er mars 1967, relatif à la saisie immobilière, dont la date doit être fixée par un nouveau décret non encore intervenu (v. Bull. A.M.C., art. 728, note 1).

Annoter: C.M.L., 2°éd., n° 788, 829 et 1833 B.

Voir AMC n° 1219, 1321, 1383.