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ARTICLE 1220

RADIATIONS.

Radiations. - Liquidation de biens. - Mainlevée.
Pouvoirs du syndic. - Consentement des créanciers non colloqués.

Question. - Le syndic chargé d'une liquidation de biens peut-il, avec l'accord du juge commissaire, donner mainlevée, sans le consentement des créanciers, d'inscriptions d'hypothécaires judiciaires, provisoires ou définitives, considérées par lui comme non valables et non opposables à la masse ?

Réponse. - Aux termes de l'article 2157 du Code Civil, une inscription hypothécaire ne peut être radiée que du consentement des parties intéressées ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, étant précisé que pour tenir lieu du consentement du créancier, le jugement doit être opposable à ce dernier (Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 4; Précis Masounabe-Puyanne, 2° édit., n° 1364.)

Dès lorsque la mainlevée a été établie sans la participation des créanciers et consentie par le syndic seul, sans autre autorisation que celle du Juge Commissaire, elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2157 précité.

Les inscriptions en cause ne pourraient être régulièrement radiées qu'en vertu, soit de mainlevées consenties volontairement par les créanciers, soit de jugements rendus contre ceux-ci (après un débat auquel ils auraient été appelés) et passés en force de chose jugée. Les inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire pourraient aussi être radiées sur ordonnance du juge des référés (Bull. A.M.C., art. 1112) rendue contre les créanciers dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Observations. - V. Bull. A.M.C., article 1112.