Retour

ARTICLE 1223

PUBLICATION D'ACTES.

Identité des deux expéditions. - Extraits ou copies déposés. - Certification.

Question. - L'article 34, § 1, du décret du 4 janvier 1955, disposant que la "publicité requise... donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au bureau des Hypothèques, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier ", les deux documents déposés à la Conservation da Hypothèques doivent-ils être identiques? Sinon, convient-il de refuser le dépôt ?

Réponse. - En principe, en cas de publication d'un acte, l'exemplaire de l'expédition, de l'extrait ou de la copie destiné à recevoir la mention de publication doit être exactement conforme à celui qui doit être conservé au bureau et dont les dispositions sont celles qui sont " publiées ". Il est nécessaire, en effet, que la seule consultation de l'exemplaire revêtu de la mention permette aux intéressés de connaître les dispositions de l'acte qui ont fait l'objet de la publication.

Il faut cependant observer qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrit de refuser le dépôt ou de rejeter la formalité lorsque les deux documents déposés ne sont pas, identiques et que, en l'absence d'une telle disposition, le refus ou le rejet ne peuvent être opposés (Code Civil, art. 2199 ; Cass. Civ. 14-3-1968 ; Bull. A.M.C., art. 734).

En fait, l'identité des deux exemplaires est assurée, sous la responsabilité de l'auteur du certificat, par la certification de collationnement prescrite par le deuxième alinéa de l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955

Dans ces conditions si le Conservateur constate, en dehors du cas visé à l'article 253 de l'annexe III du Code, Général des Impôts, que les deux expéditions, extraits ou copies déposés en vue de la publication d'un acte ne sont pas identiques, i1 peut demander amiablement au déposant de régulariser le dépôt et, si cette tentative se révèle infructueuse, préciser dans la mention de publication les limites dans lesquelles la formalité a été effectivement accomplie.

Observations : V. Bull. A.M.C., art. 734.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 816 et 818.