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ARTICLE 1229

RADIATIONS.

Mainlevée. - Identification de l'inscription.

Question. - Les indications nécessaires pour identifier une inscription à radier doivent-elles, à peine de refus, être toutes contenues dans l'acte de mainlevée ou le jugement qui ordonne la radiation, ou peuvent-elles être complétées ultérieurement par d'autres voies?

Réponse. L'acte par lequel un créancier donne mainlevée d'une inscription hypothécaire ou de jugement qui en ordonne la radiation doit contenir tous les renseignements permettant de déterminer sans erreur l'inscription à radier. Ces renseignements comprennent, en règle générale, la date, le volume et le numéro de l'inscription, la désignation du créancier, celle du débiteur, la date du titre et le montant de la créance (Jacquet et Vétillard, Introduction n° 27 ; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 984-IV).

Toutefois, l'absence de l'une ou de plusieurs de ces énonciations ne constitue pas un motif de refus de radier si les autres indications contenues dans l'acte de mainlevée ou le jugement permettent d'identifier avec certitude l'inscription à radier (Jacquet et Vétillard, eod. loc.).

On admet, par ailleurs, que lorsqu'un jugement n'a pas spécifié les inscriptions à radier, cette précision peut être fournie dans une réquisition émanant des intéressés :Masounabe-Puyanne, 2° éd., eod loc. : Bull. A.M.C., art. 142, Observ. § II).

Ce n'est que dans le cas où ces éléments d'appréciation laisseraient subsister un doute sérieux sur l'identité de l'inscription à radier qu'un refus de radiation serait justifié.

Observations : V. Bull. A.M.C., art. 142.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 984-IV.