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ARTICLE 1234

PUBLICATION D'ACTES. - SALAIRES.

Engagement de ne pas aliéner.
S.A.F.E.R. -
I. - Conditions de publication. - II. - Assiette des salaires.

Questions. - Lorsqu'elles rétrocèdent des terres leur appartenant, les sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (S.A.F.E.R.) assortissent la vente d'une clause d'interdiction de revente des terres rétrocédées pendant une longue période, en étendant souvent cette interdiction, dans l'acte de rétrocession à des parcelles autres que celles rétrocédées, frappant ainsi la totalité de l'unité agricole.

L'interdiction de revente qui grève l'immeuble doit-elle être publiée? Dans l'affirmative, le rédacteur de l'acte doit-il détailler toutes les parcelles grevées en précisant leurs origines de propriété ? Sur quelles bases les salaires doivent-ils être assis ?

Réponse. - D'après l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955, les actes aux termes desquels le propriétaire d'un immeuble s'engage temporairement à ne pas l'aliéner ne sont sujets à publicité que lorsqu'ils sont dressés distinctement pour constater cet engagement.

Par suite, lorsqu'un acte comporte, en dehors d'une disposition principale, une disposition accessoire contenant ou rappelant une clause d'inaliénabilité temporaire, la réquisition implicite de publier résultant de la présentation de l'acte à la formalité, qui ne peut viser que les dispositions sujettes à publicité, ne s'applique qu'à la disposition principale qui a seule à être mentionnée au fichier.

En conséquence, dans le cas visé ci-dessus, dès lors que l'engagement de ne pas vendre, pris par l'acquéreur envers la S.A.F.E.R. venderesse, n'est pas l'objet exclusif de l'acte, il n'est pas sujet à publicité, le Conservateur est fondé à considérer que la publication n'en est pas requise.

Néanmoins, pour éviter toute difficulté ultérieure, il serait préférable de faire souscrire par le requérant au pied de l'acte une déclaration précisant si la publication de l'engagement de ne pas vendre est requise ou non.

Dans le cas où elle serait requise et où l'engagement de ne pas vendre porterait sur des immeubles autres que ceux acquis aux termes de l'acte publié, ces immeubles devraient être désignés conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, à peine du refus ou de rejet de la formalité, selon la distinction faite à l'article 34, § 2 et 3, du même -décret.

Dans la même hypothèse, l'acte devrait comporter pour les mêmes immeubles les énonciations prescrites par l'article 32 du décret du 14 octobre 1955, concernant l'effet relatif des formalités.

Au plan des salaires, il est conseillé, dans un souci de modération, de considérer le " droit de vendre " auquel il est renoncé comme ayant une valeur propre et d'asseoir la perception du salaire sur la valeur de ce droit déterminée par une déclaration estimative.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 684, C.M.L., 2° éd., n° 1995.