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ARTICLE 1240

RADIATIONS.

Mainlevée administrative. - Aide sociale.

Question. - Le Préfet peut-il consentir mainlevée d'une inscription d'hypothèque légale prise au profit du Département en exécution de l'article 148 du Code de la Famille ou de l'Aide Sociale, en invoquant :

- le décès de la bénéficiaire de l'aide, propriétaire des biens grevés ;

- le fait que la succession de cette personne a été déclarée vacante par jugement du Tribunal de Grande Instance ;

- l'indication que l'Administration des Domaines, chargée d'en assurer la curatelle, a sollicité la mainlevée de l'hypothèque précitée?

Réponse. - La décision du Préfet donnant mainlevée d'une inscription d'hypothèque légale prise pour garantir le remboursement des prestations d'aide sociale doit, aux termes de l'article 8 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (Bull. A.M.C., art. 217), énoncer les pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d'une remise de celle-ci prononcée dans les conditions prévues à l'article 21 du 29 novembre 1953

Cette mainlevée n'est pas valablement consentie lorsque la décision du Préfet est muette au sujet du sort de la créance garantie, la circonstance que la succession du débiteur a été déclarée vacante et que la mainlevée a été demandée par l'Administration des Domaines qui en assure la curatelle n'étant pas de nature à modifier la conclusion.

Annoter : Bull. A.M.C., art. . 217 ; C.M.L., 2° éd., n° 1339.