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ARTICLE 1243

SALAIRES

I. - Donations de parts indivises. - Cessation d'indivision.
II. - Attestation après décès. - Transmission de parts indivises.
Cessation d'indivision
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A. - Question. - Dans un acte de donation, A donne à sa soeur B le 1/3 d'une propriété agricole acquise en commun avec B qui en possède déjà les 2/3, mettant ainsi fin à l'indivision. Le salaire doit-il être calculé sur la part donnée ou sur la totalité de la valeur des biens dont l'indivision cesse ?

Réponse. - La donation d'un immeuble indivis entre le donateur et le donataire, qui fait cesser l'indivision, n'est pas équipollent à partage. La raison en est que le partage est, par essence, un acte onéreux (Aubry et Rau, 5° éd., vol. 10, p. 192 ; Cass. 5 mai 1841, S 41-1-434, SE 12738).

En conséquence, le salaire exigible à l'occasion de la publication d'un acte de donation taisant cesser l'indivision, doit être liquidé uniquement sur la valeur de la part donnée (Bull. A.M.C., art. 16; Lacroix, Memento de Publicité Foncière, n° 234).

B. - Question. - Une attestation après décès constate que le cujus était en indivision avec son fils unique, qui a déjà recueilli la succession de sa mère prédécédée. L'indivision cessant pour les immeubles acquis sous le régime de communauté, y a-t-il lieu de percevoir le salaire sur la part recueillie, objet de l'attestation de propriété, ou sur la valeur totale des immeubles dont l'indivision cesse ?

Réponse. - Une attestation après décès ne fait que constater la dévolution de la succession et ne crée aucun rapport nouveau entre les parties ; elle ne peut, en aucun cas, être considérée comme équipollente à partage (Bull. A.M.C., art. 106, § 12, note 1).

Par suite, lorsqu'il dépend de la succession une part d'immeuble indivise, le salaire auquel la publication de l'attestation donne ouverture doit, en toute hypothèse, être liquidé seulement sur la valeur de cette part.

Annoter. - Bull. A.M.C., art. 16 ; C.M.L., 2° éd., n° 1998 ; Memento Lacroix, n° 234.

Bull. A.M.C., art. 106, § 12, note 1 ; C.M.L. 2° éd., n° 1996.