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ARTICLE 1246

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif. - Actes de notoriété et certificats visés au troisième alinéa du paragraphe b) de l'article 36-3 du décret du 14 octobre 1955.
Jugement d'adjudication. - Cahier des charges.

Question. - Il arrive qu'un avocat poursuivant, rédacteur du cahier des charges d'une vente judiciaire d'immeubles n'ait pas, en cas de décès d'un ayant-droit postérieur au 1er janvier 1956, la possibilité, pour établir l'origine de propriété, d'obtenir une attestation de propriété ni même un acte de notoriété, car il s'agit d'adversaires récalcitrants.

- Suffit-il, au regard du troisième alinéa du paragraphe b) de l'article 36-3 du décret du 14 octobre 1955, que le certificat obtenu du notaire soit ainsi libellé :

" Je soussigné..., notaire à..., certifie que M. X... est décédé à..., le... laissant pour seuls héritiers Y et Z (par exemple : chacun pour moitié) et que de sa succession il dépend un immeuble sis à ... (désignation conforme au règles de la publicité foncière) qui n'a pas encore fait l'objet d'une attestation " ?

- Si, dans le même cas d'un décès postérieur au 1er janvier 1956, l'on dispose d'un acte de notoriété indiquant seulement les qualités héréditaires, suffit-il, si l'on n'a pas le concours du titulaire du droit, que l'acte de notoriété précise aussi que l'immeuble, que l'on devrait alors y désigner, n'a pas encore fait l'objet d'une attestation ?

Réponse. - Aucune disposition particulière ne détermine la forme des actes de notoriété et certificats visés au troisième alinéa du paragraphe b) de l'article 36-3 du décret du 14 octobre 1955.

Pour ce qui concerne leur contenu, étant donné que les actes dont il s'agit sont destinés à tenir lieu du titre du dernier titulaire du droit, ils doivent nécessairement indiquer, qu'il s'agisse d'un acte de notoriété ou d'un certificat, que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet dune attestation.

Un acte de notoriété indiquant seulement les qualités héréditaires du dernier titulaire ne répondrait pas au vu du texte en cause.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A k III b (feuilles vertes).

Voir AMC n° 1722.