Art. 1722 PUBLICITE FONCIERE Effet relatif Document à publier dressé sans le concours du dernier titulaire du droit Vente judiciaire d'un immeuble successoral pour lequel l'avocat poursuivant ne peut obtenir une attestation de propriété Adjonction à l'acte de notoriété relatant les qualités, identités et portions des ayants cause d'une lettre où le notaire ayant reçu cet acte déclare que pour l'immeuble qu'il désigne, il n'a pas été en mesure d'établir l'attestation manquante Publication possible Question : A l'article 1246 du présent bulletin est envisagé le cas où, pour un immeuble successoral, l'attestation de propriété prévue et exigée à l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 n'a pu être établie et où, afin d'opérer la publicité de la vente judiciaire d'un immeuble successoral, il est suppléé à l'absence d'attestation par la production d'un acte de notoriété. Il faut alors que dans cet acte, il n'y ait pas seulement la relation des qualités, identités et portions respectives des ayants cause mais aussi que l'immeuble vendu soit désigné et qu'il soit précisé que sa transmission n'a pas fait l'objet d'une attestation. Aussi est-il demandé si cette désignation et cette précision peuvent figurer dans une lettre du notaire ayant établi l'acte se révélant incomplet. Réponse : Réponse affirmative. En effet, l'acte de notoriété prévu au paragraphe b du 3 de l'article 36 du décret du 14 octobre 1955 est une pièce justificative et non un document à publier. Rien, par suite, ne paraît s'opposer à ce que les informations manquantes soient données dans un acte non dressé en la forme authentique mais valant comme écriture privée. Annoter : Bull. A.M.C., art. 1246 |