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ARTICLE 1253

PUBLICITE FONCIERE.

Rejet de formalité.
Inscription comportant une cause de rejet.
Modalité de régularisation.

Question. - L'article 1203 du Bulletin appelle quelques remarques. S'il n'est pas douteux que la suite normale du rejet d'un bordereau d'inscription ne peut être que le dépôt d'un bordereau explicitement rectificatif accompagné, le cas échéant, d'un titre rectificatif si l'erreur à réparer était contenue dans le titre originaire, il n'en est pas moins vrai que l'application de ce principe pose, en pratique, certains problèmes et donne lieu à de interprétations diverses.

La difficulté rencontrée naît pour toutes rectifications touchant à la désignation des immeubles contenue dans un bordereau d'inscription ayant fait l'objet d'une notification préalable au rejet (n° 3273). Il s'agit d'erreurs dans la désignation des biens grevés, entachant, ou non, le titre lui-même.

Par exemple, une inscription d'hypothèque conventionnelle est déposée le 1er mars 1981, l'immeuble grevé figure sous la désignation cadastrale suivante : section B, n° 3. Le Conservateur accepte le dépôt et au moment de l'annotation au fichier s'aperçoit que cette parcelle ne figure pas sur la fiche du débiteur. Par contre celle-ci fait mention d'une parcelle A-3 comprise par ailleurs dans le titre du déposant énoncé au bordereau.

Le Conservateur ne peut qu'engager la procédure de rejet prévue à l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 pour défaut de publication du titre du débiteur pour la parcelle B-3.

Par ailleurs, il peut faire savoir au déposant qu'il existe une parcelle A-3 acquise dans les conditions énumérées dans le bordereau.

L'inscription du 1er mars 1981 fait donc l'objet d'une annotation " en attente " au fichier immobilier.

Suivant les modalités de la régularisation, fonction de l'erreur commise, certaines difficultés sérieuses dans les annotations sont à soulever :

Deux situations peuvent se rencontrer :

a) Il s'agit bien de la parcelle B-3 ; le titre du disposant n'est pas publié.

Le déposant doit faire publier ce titre. Cette formalité entraînera régularisation de l'inscription déposée le 1er mars 1981. Celle-ci sera reprise pour ordre au dépôt et figurera sous les deux dates au fichier immobilier.

b) L'erreur porte sur la parcelle grevée qui a été incorrectement désignée dans le bordereau du 1er mars 1981.

La seule possibilité laissée au déposant consiste à déposer un bordereau rectificatif explicite, éventuellement accompagné d'un titre rectificatif (cf. A.M.C. 1203).

Les avis divergent sur les conséquences à tirer du dépôt de ce bordereau rectificatif :

- Doit-on considérer que, le déposant ayant déféré à la demande du Conservateur dans le délai imparti, l'inscription initiale se trouve régularisée au jour du dépôt du bordereau rectificatif et doit être reprise pour ordre à cette date au registre des dépôts et figurer au fichier sous les deux dates ? Le bordereau rectificatif quant à lui est déposé dans les conditions ordinaires.

Si cette position est admise, il convient d'en tirer les conséquences au niveau du fichier dont l'annotation soulève quelques difficultés. Se référant au R.A. L III n° 774, l'inscription du 1er mars 1981 fait l'objet d'une annotation en attente sans indication d'immeuble à la fiche du débiteur. Lors de la régularisation du 15 mars 1981, que conviendra-t-il d'indiquer. au regard de l'annotation de l'inscription du 1er mars 198 1 et du 15 mars 1981, comme numéro d'ordre du tableau II. S'il s'agit du numéro attribué à la parcelle A-3, cela ne semble pas refléter la réalité, dans la mesure où le bordereau, dont photocopie peut être demandée dans le cadre d'une réquisition, ne comporte pas cette désignation, mais celle de la parcelle B-3.

Mais par ailleurs indiquer la parcelle B-3 recèle des inconvénients, car une réquisition portant sur la parcelle A-3 ne conduirait qu'à la délivrance de l'inscription rectificative à l'exclusion de l'inscription rectifiée.

- Se fondant sur ces difficultés et s'appuyant sur l'article 74-4 du décret du 14 octobre 1955 (cas de rejet partiel) qui prescrit le rejet du bordereau d'inscription pour le cas où l'exactitude de la désignation des biens grevés n'a pas été justifiée, certains Conservateurs tirent argument du bordereau rectificatif déposé pour rejeter définitivement le bordereau initial. Selon eux le dépôt même de ce bordereau rectificatif confirme l'inexactitude de la désignation des biens contenue dans le bordereau initial.

Doit-on partager cette manière de voir ?

Réponse. - 1° Dans le cas de l'exemple fictif proposé, une inscription requise le 1er mars 1981 sur un immeuble cadastré B-3 a fait l'objet d'une notification préalable au rejet du fait que, d'après les énonciations du tableau II de la fiche personnelle du débiteur, celui-ci n'était propriétaire que d'un immeuble cadastré A-3, le dépôt en date du 15 mars 1981 d'un bordereau rectificatif constatant que la discordance provenait d'une erreur commise lors de la rédaction du bordereau et que, d'après le titre de l'hypothèque, c'est la parcelle A-3 qui était grevée, a entraîné l'exécution effective de la formalité et sa constatation pour ordre au moyen d'une mention portée à ladite date du 15 mars 1981, au registre des dépôts (Code Civil, art. 2148, 6° al.). Le dépôt de ce bordereau a dû donner lieu, en outre, à une double annotation à la fiche du débiteur.

Quant au numéro de référence au tableau II à inscrire dans la colonne de gauche du cadre B du tableau III de cette fiche, ce ne peut être que le numéro correspondant à la parcelle A-3. Cette référence ne peut induire en erreur les usagers qui demanderaient la délivrance d'une photocopie, si chacun des deux bordereaux originaire et rectificatif est émargé d'une mention de référence à l'autre bordereau indiquant que la formalité résulte du rapprochement de leurs énonciations.

2° C'est à tort que certains Conservateurs s'estimeraient fondés, dans l'hypothèse visée en 1, à rejeter définitivement l'inscription originaire après le dépôt du bordereau rectificatif.

Les deux inscriptions (originaire et rectificative) contribuent en effet à l'accomplissement de la formalité. Dans le cas considéré, aux termes de l'article 34 § 3 du décret du 14 octobre 1955, " la publicité du bordereau (...) originaire prend effet à la date du dépôt pour toutes les énonciations non entachées d'erreurs, celle du bordereau (...) rectificatif prenant effet à la date de son propre dépôt ".

Il faut, par conséquent, que les deux inscriptions coexistent pour que, éventuellement, le juge aux ordres puisse apprécier dans quelle mesure le second bordereau est rectificatif du premier et décider à qu'elle date les énonciations de chacun des deux bordereaux ont pris effet.

Annoter : A.M.C., art. 1203 ; C.M.L., 2° éd., n° 490, A, n, II (feuilles vertes).