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ARTICLE 1275

PUBLICATION D'ACTE.

Inscription. - Effet relatif. - Division de parcelle.
Annotation au fichier immobilier.

Question. - Un bordereau d'inscription hypothécaire déposé à la Conservation mentionne, comme immeuble grevé, une parcelle cadastrée section ZA n° 1. Or, il résulte des annotations au fichier immobilier que cette parcelle a fait l'objet d'une division en deux parcelles nouvelles, cadastrées l'une ZA 12. l'autre ZA 13, la seconde ayant été postérieurement vendue à un tiers. Le bordereau doit-il être accepté et publié selon des modalités à déterminer, ou convient-il de le rejeter et, dans ce cas, par référence à quel texte?

Réponse. - Depuis la réforme de 1955, un conservateur ne peut inscrire une hypothèque sur un immeuble qui n'a plus au fichier la désignation cadastrale figurant au bordereau. Celui-ci est rejeté, par application de l'article 2148-6°, quatrième alinéa, du Code Civil, aux termes duquel " si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate... une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives... à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le déposant ne régularise le bordereau... ".

Il appartient donc au déposant, pour éviter un rejet définitif, de rectifier son bordereau en précisant le dernier acte ou titre publié concernant l'immeuble grevé et en mentionnant la désignation cadastrale actuelle.

Ainsi, dans la situation exposée, le créancier sera normalement conduit à inscrire son hypothèque uniquement sur la nouvelle parcelle ZA 12 qui reste seule appartenir à son débiteur. Si, toutefois, son bordereau rectifié mentionnait également la parcelle ZA 13, vendue à un tiers, il ne pourrait être rejeté pour ce motif, dès lors que le Conservateur n'est pas juge de la portée de l'article 2147, premier alinéa, du Code Civil. et est tenu d'inscrire une hypothèque prise après dépossession du débiteur. Aucune difficulté ne subsiste sur ce point depuis l'entrée en vigueur de l'article 2 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 modifiant l'article 34, § 2. du décret du 14 octobre 1955 (V. Bull. A.M.C., art. 709).

Annoter : Bull. A.M.C., art. 709.