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ARTICLE 1283

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Règlement judiciaire et liquidation de biens.
Vente des immeubles.
Prix de vente versé aux créanciers privilégiés ou hypothécaires.
Mainlevée de l'inscription d'une hypothèque judiciaire au profit de la masse des créanciers.
Pouvoirs du syndic.

Question. - Dans quelles conditions le syndic chargé d'une société placée sous le régime du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens qui a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens d'un dirigeant de cette société au profit de la masse des créanciers, peut-il donner mainlevée pour le prix d'immeubles grevés vendus au profit de créanciers primant la masse ?

Réponse. - En cas de vente d'un immeuble dépendant d'un patrimoine placé sous le régime du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et grevé d'inscriptions primant l'inscription de l'hypothèque légale de la masse des créanciers, il est admis que le syndic a qualité pour donner mainlevée de cette dernière inscription lorsque le prix de vente a été employé au paiement des créances garanties par les inscriptions primantes, à la condition qu'il reconnaisse expressément la régularité de ce paiement (Bull. A.M.C., art. 1067).

Il en est de même, par identité de motifs lorsque l'immeuble vendu appartenait à un tiers et était grevé d'une inscription prise au profit de la masse des créanciers d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens primée par d'autres inscriptions. Dans ces deux hypothèses, l'acte de mainlevée doit rappeler les créances grevant l'immeuble vendu, constater le paiement du prix de vente entre les mains du ou des bénéficiaires de la ou les inscriptions primantes (et éventuellement du reliquat du prix entre les mains du syndic) et contenir la déclaration expresse du syndic relative à la régularité de ce paiement (Bull. A.M.C., art. 1067, précité).

Il serait possible, au vu d'un acte de mainlevée établi dans les conditions ci-dessus indiquées, de procéder à la radiation requise.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1067.