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ARTICLE 1298

Publicité foncière. - Inscription. - Mention en marge.
Assignation en justice. - Pouvoirs du Conservateur.

Question. - Le Conservateur est-il tenu de mentionner en marge d'une inscription d'hypothèque, conformément à la sommation qui lui est faite, une assignation en justice tendant à faire prononcer la nullité des actes servant de titres à cette inscription et ordonner la radiation de celle-ci.

Réponse. - En matière de mentions en marge des inscriptions, le Conservateur joue un rôle actif. C'est à lui d'apprécier au vu des actes ou conventions qui lui sont soumis, si les mentions requises sont ou non susceptibles d'être effectuées.

Il est reconnu, à cet égard, qu'on ne peut imposer au Conservateur une mention non prévue par un texte légal ou réglementaire ou par une décision de justice ayant force de chose jugée.

L'article 2149 du Code Civil énumère certains actes ou conventions susceptibles d'être publiés en marge des inscriptions et autorise ce mode de publication pour toutes modifications qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Il résulte donc de ce texte que la mention n'est possible que pour les actes qui modifient l'un des éléments indispensables de l'inscription dont la liste est limitativement fixée par l'article 2148 du Code Civil (Bull. A.M.C., art. 1055).

Dans le cas considéré, l'assignation faite au créancier ne modifie elle-même aucun des éléments de l'inscription existante qui subsistera telle quelle jusqu'à l'intervention d'une décision de justice passée en force de chose jugée permettant de la modifier voire de la radier. On pourrait donc soutenir que cette assignation n'entre pas dans les prévisions de l'article 2149 du Code Civil et qu'au surplus la mention de celle-ci en marge de l'inscription ne présente aucun intérêt.

Il reste que l'instance engagée a pour objet de faire invalider le titre de créance, et, par voie de conséquence, de faire tomber l'inscription. Comme les modifications à intervenir le cas échéant n'auront pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, bien au contraire, il n'y aurait aucun inconvénient à accepter d'effectuer la mention requise si les parties persistent dans leur demande.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1055.