Retour

ARTICLE 1301

RADIATIONS.

hypothèque légale au profit de la Caisse de Prêts aux organismes H.L.M..
Mainlevée sans paiement.
Pouvoirs du représentant de l'établissement prêteur.

Question. - L'agent comptable de la Caisse de Prêts aux organismes d'H.L.M. établissement public à caractère administratif, a-t-il pouvoir pour donner mainlevée sans paiement de l'hypothèque légale prise au titre de l'article 204 ancien du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation?

Réponse. - Il convient, pour apprécier la capacité de la personne qui donne mainlevée, de distinguer suivant que celle-ci est ou n'est pas la conséquence du paiement.

Dans le premier cas, c'est-à-dire en cas de paiement, la seule capacité à exiger de cette personne est celle de recevoir paiement

Dans le second, au contraire, le créancier qui consent une mainlevée sans paiement, abandonne un droit réel immobilier et doit avoir capacité pour le faire.

Or, si le décret 62-1587 du 29 décembre 1962, sur la comptabilité publique, rendu applicable aux établissements publics à caractère administratif et donc à la Caisse de Prêt aux organismes d'H.L.M., donne aux comptables des pouvoirs en matière hypothécaire tels que conserver les droits, privilèges et hypothèques (art. 12) ou requérir l'inscription hypothécaire des titres (art. 159), il ne leur confère pas celui de donner mainlevée sans paiement et de consentir à la radiation d'une inscription.

S'agissant d'une opération assimilée par les auteurs à une aliénation de droits immobiliers, cette mainlevée relève, en application de l'article 161 du même texte, de la compétence exclusive du Conseil d'administration.

Ce n'est donc que par une délégation spéciale de cet organisme, représentant légal de l'établissement prêteur, tel qu'il est défini par l'article 20 de la loi 71-580 du 16 juillet 1971, que pourrait être, éventuellement, conféré à l'agent comptable le pouvoir, exclu de ses attributions spécifiques, de consentir la mainlevée sans paiement.

Voir AMC n° 1331.