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ARTICLE 1360

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Créance hypothécaire représentée par des billets négociables (régime antérieur à la loi du 15 juin 1976) ; perte d'une partie de ces billets.
Radiation impossible. - Jugement nécessaire.
(Jugement T.G.I. de Pontoise du 15 novembre 1984.)

Faits. - La Société F. a consenti à une S.C.I. un prêt hypothécaire régulièrement publié et, après remboursement intégral, en a donné mainlevée. Le Conservateur a refusé cette mainlevée au motif que sur les 240 billets à ordre représentatifs de la créance, 68 n'ont pu être présentés au notaire rédacteur de la mainlevée. La S.C.I. a alors assigné la Société F. et notre Collègue devant le Tribunal de Grande Instance qui, après avoir constaté la réalité du remboursement, a ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire tout en prononçant la mise hors de cause de notre Collègue.

Cette décision est ainsi motivée :

" Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il ressort des pièces versées aux débats que le prêt consenti à la S.C.I. par la Société F. a été totalement remboursé et ce, malgré la perte par la S.C.I. d'un certain nombre de billets à ordre ;

" Attendu qu'aux termes de l'article 2157 du Code Civil, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ;

" Attendu qu'en réalité, la S.C.I. s'est vu opposer un refus d'opérer la radiation par le Conservateur des hypothèques ;

" Que celui-ci était en droit de refuser d'effectuer la mention sollicitée dans la mesure où, devant vérifier que la totalité des billets lui était présentée, il constatait la disparition d'un certain nombre de ceux-ci ;

" Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause le Conservateur des hypothèques ;

Observations. - Lorsque l'acte constitutif d'une créance hypothécaire constate la création de billets ou effets négociables représentatifs de cette créance, l'article 60-2, 1er alinéa du décret du 14 octobre 1955 stipule qu' " en cas de mainlevée, les billets... sont revêtus par le notaire rédacteur de l'acte de mainlevée d'une mention de référence à ce dernier acte qui relate lui-même l'apposition de cette mention. Le Conservateur radie l'inscription sur la seule production de l'acte portant mainlevée par les porteurs ou bénéficiaires des endossements ".

Le créancier qui donne mainlevée doit justifier de sa qualité par la présentation au notaire des billets ou effets créés. Cette présentation doit être explicitement constatée dans l'acte de mainlevée. Lorsque cette présentation est impossible parce que les billets ou effets ont été perdus, la mainlevée l'est également (cf. réponse Min. Justice du 6 novembre 1970, A.M.C. art. 847).

Le jugement reproduit ci-avant confirme cette doctrine bien qu'il impute à tort au Conservateur le soin de vérifier, aux lieu et place du notaire rédacteur de la mainlevée, que la totalité des billets a bien été représentée alors qu'il doit simplement s'assurer que leur présentation au notaire est explicitement constatée dans l'acte de mainlevée.