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ARTICLE 1368

INSCRIPTIONS.

Hypothèque judiciaire provisoire.
Effet relatif.
Titre du débiteur non publié à la date du dépôt du bordereau.
Défaut d'effet de l'inscription.
Arrêt de la Cour de Cassation (3° Ch. Civ.) du 13 mai 1987.

La Cour,

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire et son rang est fixé à la date de ladite inscription et qu'aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié ;

Attendu, selon l'arrêt attaque (Riom, 14 mars 1985), que le dépôt fait le 18 mai 1977 par la Banque de l'Union Occidentale Française et Canadienne (B.U.O.) d'une demande d'inscription d'hypothèque conventionnelle sur des immeubles appartenant aux époux Bellamie, a été refusé par M. Delros, conservateur des Hypothèques, en raison du défaut de publication par les débiteurs de l'acte d'acquisition de ces immeubles ; que cette publication n'ayant été régularisée que le 27 juin 1980, l'hypothèque a été publiée le 22 octobre 1980; que les époux Bonnard, créanciers des époux Bellamie, ont été autorisés, par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance du 27 mars 1980, à inscrire sur les mêmes immeubles une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 2 avril 1980 à laquelle a fait suite une hypothèque judiciaire définitive publiée le 26 janvier 1981;

Attendu que pour débouter la B.U.O. de sa demande en modification du rang de l'hypothèque inscrite par elle-même le 22 octobre 1980, par rapport à celle inscrite par les époux Bonnard, l'arrêt énonce que la radiation de l'inscription provisoire serait dénuée de fondement juridique, une inscription définitive ayant été prise dans les formes et délais légaux et qu'aucun texte ne permet d'annuler l'effet rétroactif d'une inscription définitive d'hypothèque judiciaire;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ne pouvait produire effet, en l'absence de publication du titre du débiteur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Observations. - Aux termes du 6 du troisième alinéa de l'article 2148 du Code Civil, les bordereaux d'inscription d'hypothèque doivent contenir, sous peine de rejet de la formalité, " l'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ". Mais la constitution et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire sont réglementées spécialement par les articles 54 et 55 de l'ancien code de procédure civile (Cass. Civ., 21 novembre 1978, bull. A.M.C., art. 1134), lesquels se sont abstenus d'étendre la disposition qui précède à la matière qu'ils régissent. Cette simplification trouve sa justification dans l'urgence qui s'attache à la mise en place de la sûreté dont s'agit ; elle ne saurait pour autant constituer une dérogation au principe de l'effet relatif selon lequel, d'après l'article 3 du décret du 4 janvier 1955. " Aucun acte ou décision indiciaire sujet à publicité dans un bureau des Hypothèques, ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou du dernier titulaire n'a pas été préalablement publié. " Dans l'arrêt rapporté, la Cour de Cassation se fonde expressément sur cet article pour décider qu'en l'absence de publication du titre du débiteur, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ne peut produire effet.

Pour une telle inscription dès lors, la soumission au principe de l'effet relatif n'est pas accompagnée de la mesure de contrôle obligeant à mentionner la référence de la publicité du titre. Il paraît, dès lors, logique pour déterminer le rôle du conservateur, de renvoyer, en raisonnant par analogie, aux dispositions de l'article 36 du décret du 14 octobre 1955, lesquelles fixent les modalités spéciales d'application de l'effet relatif " lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit... ". Il convient, par suite, après avoir inscrit la formalité au registre des dépôts, de rechercher au fichier le titulaire du titre de propriété chaque fois que les références de la publicité de ce titre ne figurent pas dans le bordereau d'inscription et de tirer des résultats de cette recherche les conséquences prévues aux 2, 3 et 4 dudit article 36.